L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

ACQUISITION DE CONGES PAYES PENDANT L’ARRET MALADIE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SE PRONONCE A SON TOUR

Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, publiés au Bulletin et destinés à une large diffusion, les juges de la Chambre Sociale de la Cour de cassation ont écarté les dispositions du code du travail subordonnant l’acquisition de congés payés à une période de travail effectif.

Il est ainsi désormais admis que les salariés continuent d’acquérir des droits aux congés payés durant les périodes d’arrêt maladie, que l’arrêt ait une origine professionnelle ou non, sans limitation de durée.

Retour sur ce revirement, son contexte et ses conséquences.

Le contexte : une non-conformité du droit interne français aux dispositions de l’Union Européenne

  1. Droit de l’UE : le droit à congés payés, un droit lié à la qualité de travailleur

La finalité attribuée aux congés payés au niveau européen est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs (CJCE, 20 janvier 2009 C-350/06 point 25).

Un congé annuel payé d’au moins quatre semaines est ainsi attribué à tout travailleur sans possibilité d’être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003).

Le bénéfice de congés payés est donc en vertu du droit européen, directement lié à la qualité de travailleur.

A ce titre, il n’est opéré aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé de maladie, absence indépendante de leur volonté, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (CJUE 24 janvier 2012 C-282/10 point 20).

  1. Droit français : un droit subordonné à l’exécution d’un travail effectif (avant les arrêts du 13 septembre 2023)

A l’inverse, le Législateur français a toujours conditionné l’acquisition des congés payés à l’exécution d’un travail effectif (article L. 3141-3 code du travail).

En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail n’acquiert pas de jours de congé payé pendant cet arrêt de travail.

A titre d’exception, le Code du travail prévoit que les périodes d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident ayant une cause professionnelle sont prises en compte dans la limite d’une durée d’un an pour la détermination des droits à congés payés (article L. 3141-5 code du travail).

Jusqu’à présent, bien qu’elles soient contraires aux dispositions européennes, les juges persistaient à appliquer les dispositions du droit interne au motif que la directive n°2003/88/n’est pas d’application directe dans les rapports entre les particuliers, (Cour de Cassation chambre sociale 13 mars 2013 n°11-22.285).

Application directe du droit européen et mise en conformité par les Juges de la Chambre sociale 

La Cour de Justice de l’Union Européenne, en se fondant sur le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, place le droit aux congés payés au rang de principe essentiel de droit social de l’Union Européenne, en faisant ainsi une norme directement applicable dans les rapports entre particuliers (CJUE 6 novembre 2018 c-569/16 point 29). 

Toute disposition nationale non conforme à la charte des droits fondamentaux doit dès lors être écartée par le juge, au profit des dispositions européennes.

C’est ce raisonnement qu’ont poursuivi les Juges de la haute juridiction de la Chambre sociale en adoptant les arrêts du 13 septembre 2023.

Dans son communiqué accompagnant les arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation indique donc mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.

Notons que la Cour de cassation avait alerté à plusieurs reprises, à l’occasion de ses rapports annuels passés, sur la nécessité de modifier la législation en vigueur, afin que celle-ci soit conforme au droit européen. Le défaut d’intervention du Législateur est donc logiquement pointé du doigt pour expliquer « l’insécurité » juridique créée par ces décisions.

Les apports et conséquences des arrêts du 13 septembre 2023

  1. Acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle

Si à ce jour, les dispositions du Code du travail demeurent inchangées, les juges doivent  désormais écarter partiellement les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé ( Cour de Cassation Chambre sociale 13 septembre 2023 n°22-17.340) et celles de l’article L. 3141-5 du Code de  travail qui limitent à un an la durée de l’arrêt de travail ayant une origine professionnelle prise en compte pour la détermination des congés payés (Cour de Cassation sociale 13 septembre 2023 n°22.17-638).

En clair désormais, les périodes d’arrêts maladie des salariés de quelque nature que ce soit, ouvrent droit à congés payés.

A noter que, faute d’intervention du Législateur, le salarié peut en l’état prétendre à l’intégralité de ses droits à congé payé indistinctement de la cinquième semaine garantie par le droit français et des congés payés d’origine conventionnelle.

  1. La question de la rétroactivité des droits non solutionnée

S’il est désormais acquis qu’un salarié continue d’acquérir des droits aux congés payés durant son absence pour raison de santé, la question du sort des droits passés demeure et inquiète les employeurs.

Le droit aux congés payés se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il est ainsi admis que ce droit se prescrive par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit (article L. 1471-1 du code du travail).

En ce qui concerne l’indemnité de congés payés, assimilée à des créances de salaire la prescription triennale semble être applicable de sorte que le point de départ du délai de prescription était fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Cour de Cassation soc 14 novembre 2013 n°12-17.409).

Néanmoins, le point de départ de la prescription a été fixé par la Cour de cassation au jour où l’employeur justifie avoir accompli les diligences lui incombant légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son congé (Cour de cassation soc 13 septembre 2023 n° 22-10.529).

A ce titre, des interrogations persistent quant à la nature des diligences légales susceptibles de permettre à l’employeur d’invoquer la prescription ; mais également sur le point de départ de la prescription et de l’action pour les salariés qui ne font plus partie des effectifs de l’entreprise.

L’apport du Conseil constitutionnel (décision QPC n°2023-1079 du 8 février 2024)

Dernier épisode en date, le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 17 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2124 du 15 novembre 2023), d’une question prioritaire de constitutionnalité à savoir est-ce que les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5 du code du travail, tels qu’ils sont toujours rédigés, portent atteinte au droit à la santé, et au repos, ainsi qu’au principe d’égalité.

Pour le Conseil Constitutionnel, le Législateur lorsqu’il a pris ces dispositions, restrictives sur l’acquisition des droits et différenciées selon l’origine professionnelle ou non de l’arrêt, n’a pas méconnu le droit au repos, ni porté atteinte au principe d’égalité, puisqu’il avait cherché à préserver une partie des droits à congés payés des salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié, cette différence de situation justifiant la différence de traitement.  

Les dispositions actuelles ne sont donc pas contraires à la Constitution.

Pour autant, elles demeurent contraires au droit européen. La « validation » constitutionnelle des dispositions du code du travail ne fait en rien obstacle à la jurisprudence de la Cour de cassation tirée des arrêts du 13 septembre 2023.

Les entreprises sont donc, plus que jamais, suspendues à l’intervention du Législateur qui devrait encadrer la « quantité » de congés pouvant être acquis pendant les périodes de suspension du contrat pour raison de santé, la question du report des congés non pris du fait de ces absences et possiblement celle de la prescription.

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