Le tant attendu code de déontologie des pharmaciens rénové, en gestation depuis une dizaine d’années, est paru.

Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifie le code de la santé publique, principalement ses dispositions formant le code de déontologie des pharmaciens (articles R. 4235-1 et suivants) mais aussi en ce qui concerne les médicaments en accès direct (article R. 5125-8) et la publicité des groupements ou réseaux (article R. 5125-26).

Le cabinet OVEREED AARPI vous propose une première présentation du nouveau dispositif.

1.         Un relatif effort de synthèse

Le nouveau code de déontologie s’allège de 13 articles par rapport au précédent (64 articles au lieu de 77).

Son champ d’application est clarifié et l’on peut observer que la présentation est plus lisible que par le passé, l’ensemble des articles ayant vocation à s’appliquer à tous les pharmaciens avec seulement quelques dispositions propres aux pharmaciens d’officine.

Les piliers de la déontologie sont maintenus, généralement à droit constant, parfois avec la même rédaction et parfois avec une présentation plus cohérente.

La notion de dignité de la profession s’accompagne désormais de celle de « moralité » (article R. 4235-11) ; la notion de probité fait l’objet d’un article dédié (article R. 4235-12) et ces notions se trouvent dorénavant placées avant le principe d’indépendance du pharmacien (article R. 4235-13).

Il n’existe toutefois pas de hiérarchie entre ces principes fondamentaux.

Le nouveau code contient une disposition visant la prohibition des conflits d’intérêts (article R. 4235-16) et impose aux pharmaciens une vigilance accrue dans la vérification de la conformité des contrats qu’ils peuvent passer avec des tiers (EHPAD, groupement…) avec la réglementation et leur déontologie (articles R. 4235-15 et R. 4235-18).

Cela sonne comme un rappel au pharmacien-chef d’entreprise de sa responsabilité, y compris en matière d’actes juridiques.

2.         Les devoirs des pharmaciens envers les patients – un apport significatif de la réforme

Une section dédiée aux devoirs envers les patients est insérée en première place des devoirs généraux des pharmaciens (articles R. 4235-3 et suivants).

Il s’agit probablement de l’apport majeur de la réforme qui définit le secret professionnel – qui « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession » – et, surtout, place le pharmacien dans le rôle de vigie des situations de détresse et de sévices dont il peut être témoin dans son activité.

Investi d’une mission de protection des personnes victimes de violences, sévices, privations ou mauvais traitements, le pharmacien est dans « l’obligation d’agir par tout moyen » (article R. 4235-6).

Cela étant, le code ne s’étend que sur la procédure de signalement au Procureur ou à la cellule réservée aux mineurs.

Eu égard au sérieux du sujet et à la responsabilité pouvant être encourue par le pharmacien, il semble utile de réviser les procédures internes pour intégrer cette composante de vigilance et protection, notamment sous forme d’une formation de l’équipe officinale.

3.         Du nouveau en matière économique ?

La formulation du principe de non-cumul d’activités a évolué (« Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n’est pas interdit par les règles en vigueur et s’il est compatible avec l’obligation d’exercice personnel ainsi qu’avec l’indépendance et la dignité professionnelles. » article R. 4235-28) mais demeure source à interprétation – l’équilibre général initial de ce principe, qui vaut interdiction très large du cumul d’activités, semble rester d’actualité.

Sur le plan des activités autorisées dans les locaux, peu de nouveautés sont à noter si ce n’est la possibilité de réaliser des « animations » en officine réservées aux produits hors monopole (article R. 4235-52).

En ce qui concerne la communication et la publicité, le nouveau code comporte quelques avancées sans pour autant atteindre un niveau de précision selon nous suffisant pour purger les différentes positions en présence notamment en matière d’usage des réseaux sociaux.

En effet, si les notions d’information et de publicité reçoivent une définition réglementaire (« On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose à la vente. »), le régime propre à la publicité n’apparaît qu’en creux, sous le vocable pudique de « communication » (articles R. 4235-38 et suivants).

La publicité, qui peut être faite par tout moyen, doit être résiduelle par rapport à l’information sanitaire, honnête, loyale et conforme à la dignité de la profession ou encore aux « obligations déontologiques ».

En ce qui concerne en particulier la publicité en faveur des médicaments, le code interdit le recours à des « envoi[s] groupé[s] d’informations tarifaires ou promotionnelles » (type mailing ou réseaux sociaux) ainsi que les tracts. Plus largement la publicité des médicaments doit être effectuée sur des supports distincts de toute communication sur les autres produits en vente en officine (article R. 4235-51).

A noter que si la publicité et fidélisation de la clientèle sont autorisées pour les produits hors monopole, cela demeure interdit en ce qui concerne les médicaments.

Enfin, s’agissant des groupements, le nouveau code tranche en autorisant la publicité individuelle ou collective en faveur des officines membres d’un groupement pourvu qu’elle soit conforme aux règles déontologiques ainsi qu’au code de la consommation.

Le volet économie/concurrence du code de déontologie, sans s’aligner parfaitement sur des législations d’Etats voisins, se trouve rafraîchi et, dans une certaine mesure, libéralisé.

4.         Entrée en vigueur et impact

Qui dit déontologie dit responsabilité disciplinaire et risque de sanctions de la part des juridictions ordinales.

Comme tout texte à portée potentiellement répressive, le nouveau code de déontologie s’applique essentiellement à compter de sa publication (5 mars 2026) et pour l’avenir.

Pour autant, sur les points qui se trouvent assouplis, notamment en matière économique et de publicité, le code de déontologie peut s’appliquer également dans le cadre des instances disciplinaires en cours.

Il est donc opportun, pour les pharmaciens visés par des plaintes sur lesquelles une décision définitive n’est pas encore intervenue, de s’intéresser à l’éventuelle application des dispositions « plus douces » du nouveau code de déontologie.

Plus largement, la publication du décret est sans aucun doute l’occasion d’actualiser les pratiques, en particulier en officine, en vue de se placer en conformité sur les nouvelles obligations et explorer les marges de manœuvre offertes par plusieurs dispositions du texte, notamment au sujet de la communication.

En définitive, loin de constituer une révolution pour la profession, la réforme répond à certaines attentes, pose de nouvelles questions et laisse probablement un petit arrière-goût d’inachevé voire d’obsolescence précoce dans une époque de profondes et rapides transformations sociales et économiques drainées par l’essor de l’intelligence artificielle.

Gageons que, plus que les décisions ordinales à venir, les recommandations de l’Ordre national des pharmaciens, qui sont annoncées par le code, participent à la lisibilité et la clarté du dispositif et fournissent des éléments concrets au bénéfice des pharmaciens.

Le Cabinet OVEREED AARPI accompagne les pharmaciens dans l’ensemble de leurs projets de croissance (cession, transfert, SPFPL) et de leur exercice (contrats, droit du travail, disciplinaire) en métropole et Outre-Mer, à la fois en prodiguant des formations, en conseil et au contentieux.

Si le calendrier de la justice pénale a pu s’adapter au calendrier électoral, le Conseil d’Etat lui aussi se montre attentif – et pédagogue – à l’approche des élections municipales.

Par un arrêt n° 505420 en date du 30 janvier 2026, la Haute Juridiction se prononce  sur la question inédite de la légalité de la candidature d’une même personne sur plusieurs listes présentées à l’occasion de l’élection des adjoints au maire.

Le Cabinet OVEREED AARPI vous propose de faire  le point sur cette décision et de saisir cette occasion pour effectuer quelques rappels sur le rôle des adjoints ainsi que les règles encadrant leur élection.

1.         La portée de la décision du Conseil d’Etat

Les faits du litige sont les suivants :

En mars 2025, à la suite du décès d’un maire, les conseillers municipaux se sont réunis pour désigner un nouveau maire et élire ses adjoints.

Dans le cadre de l’élection des adjoints au maire, une conseillère municipale figurait à la cinquième place des deux listes présentées au suffrage du conseil municipal.

Quelle que soit la liste gagnante, la conseillère municipale était donc assurée d’être élue.

La délibération proclamant l’élection des membres de la liste désignée par le scrutin ainsi que les opérations électorales des adjoints a fait l’objet d’un déféré préfectoral devant le Tribunal Administratif de Bastia.

Le préfet estimait que la présence d’un même candidat sur plusieurs listes concurrente était illégale.

Il est vrai que le Code Electoral interdit les candidatures multiples pour l’élection des conseillers municipaux ainsi que celle des députés, sénateurs, représentants au Parlement européen et conseillers régionaux.

Mais qu’en est-il de l’élection des adjoints au maire qu’aucune disposition du Code Electoral ou du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’assortie d’une interdiction comparable ?

En premier ressort, le Tribunal Administratif a tranché en faveur du préfet et jugé qu’il existe un principe général du droit qui s’inspire des dispositions prévues par le Code Electoral pour l’élection des conseillers municipaux, interdisant les candidatures multiples lors de l’élection des adjoints au maire.

C’est pour ce motif que, par un jugement en date du 23 mai 2023, le Tribunal a annulé la délibération ainsi que les opérations électorales de la Commune.

Le Conseil d’Etat, statuant en tant que Juge d’appel, prend le contrepied de cette analyse.

Il retient qu’en l’absence de disposition légale, une même personne peut être candidate sur plus d’une liste soumise au scrutin des conseillers municipaux pour l’élection des adjoints.

De fait, le Conseil d’Etat refuse d’ériger au rang de principe général l’interdiction de candidatures multiples prévues pour certains mandats.

Le Conseil d’Etat préserve ainsi ce qui semble être la volonté du législateur de ne pas limiter le nombre de candidatures aux fonctions d’adjoint dès lors qu’aucun inconvénient à cette pratique n’est identifié et qu’elle ne porte pas atteinte au principe de sincérité du scrutin.

Celles et ceux qui envisagent de candidater aux fonctions d’adjoint en intégrant plusieurs listes pourront trouver, dans cet arrêt, matière à réfléchir aux opportunités qu’il crée.

2.         Quelques rappels sur le rôle des adjoints et les règles encadrant leur élection

2.1.      Quelles sont les fonctions de l’adjoint au maire ?

L’adjoint exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le maire. (article L. 2122-18 du CGCT)

Le maire dispose d’une pleine liberté pour déterminer le contenu et le nombre de délégations.

Il est précisé que les adjoints ont un droit de priorité sur les conseillers municipaux – le maire ne peut donc pas confier une délégation à un conseiller municipal sans s’assurer au préalable que chaque adjoint dispose d’une délégation de fonctions.

Au-delà de cette délégation de fonction, l’adjoint peut également obtenir une délégation de signature concernant les décisions relevant de la compétence du maire.

En effet, même dans des matières non concernées par une délégation de fonction, le maire peut attribuer une délégation de signature à un adjoint.

Quelle qu’elle soit, la délégation doit faire l’objet d’un arrêté, être effective et précise quant à son périmètre.

Par ailleurs, sans qu’aucune délégation ne soit nécessaire, l’ensemble des adjoints peuvent exercer les fonctions d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil. (articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du CGCT)

2.2.      Quelles sont les conditions pour être candidat aux fonctions d’adjoint ?

Les adjoints au maire sont élus parmi les conseillers municipaux de la Commune.

Alors que la seule citoyenneté européenne conditionne la candidature au mandat de conseiller municipal, celle  d’adjoint nécessite de justifier disposer de la nationalité française.(article L. 2122-4-1 du CGCT)

Par ailleurs, certaines activités sont jugées incompatibles avec le mandat d’adjoint :

–           Activités financières incompatibles : (articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du CGCT)

  • agents des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou de contrôle de tous les impôts ;
  • comptables supérieurs du Trésor des services départementaux des administrations financières ;
  • trésoriers-payeurs généraux de régions et chefs régionaux des administrations financières dans les commune de la région ou des régions où ils sont affectés. 

–           Autres activités :

  • militaires en position d’activité ; (article L. 2122-5-2 du CGCT)
  • salariés du maire dans le cadre d’une activité directement liée à son mandat. (article L. 2122-6 du CGCT)

2.3.      Quelle est la procédure d’élection des adjoints ?

L’élection des adjoints a lieu lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le second tour du scrutin. (article L. 2121-7 du CGCT)

Le maire sortant ou son premier adjoint procède à la convocation du conseil municipal.

Le doyen d’âge préside la séance. (article L. 2122-8 du CGCT)

Pour les communes de plus de 1.000 habitants, l’élection des adjoints s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. (article L 2122-7- 2 du CGCT)

Il s’agit d’un vote unique qui porte donc sur l’ensemble des candidats présents sur la liste.

La liste doit alternativement être composée d’une femme puis d’un homme et inversement.

Le rang des adjoints est établi selon l’ordre de présentation sur la liste.

2.4.      Comment contester l’élection des adjoints ?

La contestation de l’élection des adjoints au maire s’effectue dans les mêmes conditions, formes et délais que l’élection des conseillers municipaux. (article L. 2122-12 du CGCT).

Ainsi, tout électeur de la commune peut contester l’élection devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de 5 jours après les 24h qui suivent l’élection.

Le préfet peut également déférer au Tribunal les opérations électorales dans un délai de 15 jours à partir de la date de réception du procès-verbal de l’élection à la préfecture.

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Le Cabinet OVEREED vous accompagne en droit électoral, ainsi qu’en droit administratif et droit des collectivités territoriales. Comme chaque année électorale, il est organisé pour répondre à toute sollicitation en amont ou après le scrutin, en conseil comme

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés avec pour objectif de le simplifier, le clarifier et éviter des remises en cause de la constitution et des décisions des sociétés.

Les règles générales relatives aux nullités sont désormais regroupées dans le Code civil (articles 1844-10 et suivants) et s’appliquent à toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales. Le Code de commerce conserve toutefois des dispositions propres aux sociétés commerciales, avec des dérogations au régime de droit commun du Code civil.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2025 de manière non rétroactive.

1/ Principales dispositions de la réforme

1.1. Causes de nullité de la société affectant sa constitution

Pour les sociétés constituées à compter du 1er octobre 2025, la nullité ne peut être prononcée que dans deux hypothèses (article 1844-10 du Code civil) :

  • l’incapacité de l’ensemble des fondateurs, ou
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

1.2. Causes de nullité des décisions sociales

Les décisions sociales ne peuvent être annulées que dans deux cas :

  • la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, ou
  • l’existence d’une cause générale de nullité des contrats.

Sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité (article 1844-10 du Code civil).

1.3. Prescription de l’action en nullité

Le délai pour agir en nullité, qu’il s’agisse de la société elle-même ou de ses décisions sociales, est désormais ramené de trois à deux ans (article 1844-14 du Code civil).

Cette réduction de délai de prescription vise à accélérer le traitement des litiges et naturellement à renforcer la sécurité juridique.

Certaines opérations restent toutefois soumises à des délais spécifiques :

  • six mois pour les actions en nullité d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-2-1 du Code de commerce) ;
  • trois mois pour les actions en nullité d’une augmentation de capital dans une société par actions (article L. 225-149-4 du Code de commerce).

1.4. Prononcé de la nullité

L’ordonnance du 12 mars 2025 instaure un principe de « triple test » encadrant le prononcé de la nullité des décisions sociales (article 1844-12-1 du Code civil).

Le juge ne peut désormais prononcer la nullité que si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Le demandeur justifie d’un grief, c’est-à-dire qu’il établit que l’irrégularité invoquée lui a causé un préjudice directement lié à la violation de la règle concernée ;
  • L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
  • Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au moment où elle est prononcée, au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.

Dans certains cas, la loi écarte expressément ce triple test. Le juge doit alors prononcer la nullité de plein droit, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation. À titre d’exemple, le triple test est écarté lorsque la nullité est prévue de plein droit, notamment en cas de désignation irrégulière d’administrateurs (article L. 225-18 du Code de commerce) ou de nomination irrégulière d’un administrateur lié par un contrat de travail (article L. 225-22 du Code de commerce).

1.5. Limitation des nullités en cascade

La réforme de 2025 introduit plusieurs mécanismes destinés à limiter les nullités en cascade, sources d’insécurité juridique dans la vie des sociétés.

  • Article 1844-15-1 du Code civil : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe social n’entraîne pas automatiquement celle des décisions prises par cet organe, sauf disposition légale contraire.
  • Article 1844-15-2 du Code civil : le juge peut différer les effets de la nullité lorsque sa rétroactivité aurait des conséquences excessives pour l’intérêt social.

1.6. Clauses statutaires réputées non écrites

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés est réputée non écrite, même lorsque la violation n’est pas expressément sanctionnée par la nullité (article 1844-10, alinéa 2 du Code civil).

Avant la réforme, cette règle ne visait que les clauses contraires aux articles 1832 à 1844-9 du Code civil. Elle s’applique désormais à toutes les dispositions impératives du droit des sociétés, ce qui élargit considérablement son champ d’application.

1.7. Régime spécifique : clauses statutaires de nullité dans les SAS

Lors de la constitution de la SAS, les associés peuvent désormais prévoir dans les statuts une clause relative à la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils édictent (article L. 227-20-1 du Code de commerce).

L’action en nullité fondée sur une telle clause est exercée dans les conditions de droit commun, le juge appliquant notamment le « triple test » prévu à l’article 1844-12-1 du Code civil.

En l’absence d’une telle clause statutaire, la simple violation des statuts ne suffit pas à fonder une nullité.

Toutefois, la nullité pourrait être encourue en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause générale de nullité des contrats.

2/ Conseils pratiques – Analyse de l’avantage décisif conféré par la réforme aux SAS

La création de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce marque une avancée décisive pour les sociétés par actions simplifiées (SAS). En autorisant les statuts à prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils édictent, le législateur dote les praticiens d’un nouvel outil de discipline statutaire et renforce la cohérence du modèle contractuel de la SAS.

2.1. Avant la réforme : un régime de nullité limité aux règles impératives

Avant la réforme, la jurisprudence avait tracé une frontière nette. À défaut de disposition légale impérative, la violation des statuts n’entraînait pas la nullité des actes ou décisions adoptés en méconnaissance de ces statuts.

Les nullités étaient ainsi strictement cantonnées aux hypothèses expressément prévues par la loi, telles que celles résultant par exemple de l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui sanctionne par la nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires.

En dehors de ce champ restreint, les statuts n’offraient qu’une portée essentiellement contractuelle.

Leur violation pouvait éventuellement engager la responsabilité du dirigeant ou de l’associé fautif, mais non remettre en cause la validité de la décision sociale.

Ce vide normatif créait une insécurité juridique importante, notamment dans les SAS complexes où les statuts constituent souvent la véritable « constitution interne » de la société.

2.2. Un nouvel instrument de protection : la clause de nullité statutaire

Désormais, grâce à l’article L. 227-20-1, les statuts peuvent ériger certaines règles internes en normes sanctionnées par la nullité. Cette innovation redonne toute sa portée au contrat de société en permettant aux associés de sanctionner la violation de leurs propres règles d’organisation.

Concrètement, les praticiens pourront insérer dans les statuts des clauses de nullité ciblées pour garantir le respect des principes fondamentaux de gouvernance, par exemple :

  • les conditions d’éligibilité, de nomination ou de révocation des dirigeants ;
  • les procédures de décision collective, notamment les conditions de quorum ou de majorité ;
  • la procédure d’exclusion d’un associé, domaine jusqu’ici peu protégé par les sanctions de nullité.

Selon les besoins, les rédacteurs pourront opter pour une clause générale (« balai ») applicable à toute violation substantielle, ou pour des clauses spécifiques ciblant des décisions précises.

2.3. Un encadrement par le droit commun : le triple test du juge

L’action en nullité fondée sur une telle clause demeure toutefois soumise aux conditions de droit commun, et notamment au triple test prévu par l’article 1844-12-1 du Code civil, qui impose au juge de vérifier :

  • la proportionnalité de la nullité au regard de l’objectif poursuivi ;
  • la gravité de la violation invoquée ;
  • le respect de la liberté contractuelle des associés.

Cette exigence doit inviter les rédacteurs de statuts à soigner la formulation des clauses de nullité pour justifier leur finalité et leur proportionnalité. La nullité ne devra pas être utilisée comme une arme de déstabilisation, mais comme un outil de garantie de la loyauté statutaire.

2.4. Un avantage stratégique et concurrentiel pour la SAS

Cette réforme confère à la SAS un avantage décisif par rapport aux autres formes sociales. Elle lui permet de renforcer son autonomie et de garantir la sécurité juridique de ses décisions internes, tout en préservant la flexibilité contractuelle qui fait sa force.

En combinant liberté statutaire et efficacité normative, la SAS devient une structure permettant d’encadrer au mieux la gouvernance. Chaque société peut calibrer son équilibre entre souplesse et rigueur, selon ses besoins opérationnels ou la configuration de son actionnariat.

L’article L. 227-20-1 vient ainsi parachever la logique contractuelle du régime de la SAS. Il ne s’agit plus seulement d’une société flexible, mais d’une société à contrat renforcé, où les règles statutaires acquièrent enfin une force véritablement contraignante.

Notre Cabinet accompagne au quotidien les dirigeants et les associés lors de la constitution des sociétés mais également en cours de vie sociale lorsque se présentent des difficultés, notamment entre associés. Vous pouvez prendre notre attache aux adresses suivantes : s.dethore@overeed.com, l.gredigui@overeed.com.

Date de mise à jour : 5 novembre 2025.

1.            Observations générales

En Martinique, le troisième trimestre 2024 a été marqué par un mouvement social de grande ampleur contre « la vie chère ».

Ces mobilisations se sont traduites par des grèves, des barrages et des nuits d’émeutes durant lesquelles des locaux professionnels et commerciaux ont été pillés, saccagés et/ou incendiés.

Dans un contexte global déjà défavorable, les acteurs économiques ont subi à cette occasion des pertes financières.

Les effets de ces évènements se font encore ressentir, d’une manière assez similaire à la période consécutive aux mouvements sociaux de 2009.

En réaction, l’Etat, s’inspirant de l’aide financière mise en place en 2024 pour les entreprises impactées par la crise en Nouvelle-Calédonie, a par un décret n° 2025-776 en date du 7 août 2025 institué un dispositif d’aide financière pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant de troubles à l’ordre public d’octobre et novembre 2024 en Martinique.

Aussi louable que soit l’initiative, elle se heurte à :

  • Un plafond d’aide extrêmement bas ;
  • Un décalage entre les évènements et la possibilité de bénéficier de l’aide qui rendrait de toute façon le dispositif peu efficace sur la trésorerie des entreprises ;
  • Une complexité de mise en œuvre dissuasive pour les entreprises ;
  • Un manque de transparence sur les modalités concrètes de décision.

C’est donc une approche plus large qu’il convient d’adopter pour gérer les effets de la crise.

2.            Les contours du dispositif d’aide

2.1.       Quels sont les critères d’éligibilité à l’aide ?

Le décret prévoit plusieurs conditions d’éligibilité des entreprises :

a)            avoir sa résidence fiscale en France et son siège social en Martinique ;

b)            être inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements au 31 août 2024 ;

c)            ne pas avoir été dissoute ou radiée au 31 mai 2025 ;

d)            être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 août 2024 ;

e)            être dépourvue de dettes fiscales ou sociales supérieures à 1.500 euros impayées au 31 août 2024 (ou plan de règlement respecté) ;

f)             avoir un effectif inférieur à 250 salariés ;

g)            avoir un chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos 2023 inférieur à 50 millions d’euros ou un bilan total qui n’excède pas 43 millions d’euros ;

h)            ne pas se trouver en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024 ;

i)             avoir subi, pour l’aide concernant le mois d’octobre, une perte d’au moins 50% entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année 2023 et celui réalisé en octobre 2024 ;

j)             avoir subi, pour l’aide concernant le mois de novembre, une perte d’au moins 25% entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année 2023 et celui réalisé en novembre 2024.

2.2.       Comment est calculé le montant de l’aide financière ?

Le montant de l’aide correspond, pour le mois d’octobre, à 15% du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos 2023 et, pour le mois de novembre à 7,5% dudit chiffre d’affaires mensuel.

Le décret prévoit que le montant de l’aide ne peut être inférieur à 1.500 euros (plancher) ou supérieur à 10.000 euros (plafond) par entreprise pour le mois d’octobre 2024 et inférieur à 750 euros (plancher) ou supérieur à 5.000 euros (plafond) pour le mois de novembre 2024.

Pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2023, le montant maximal de l’aide est fixé à 1.500 euros pour le mois d’octobre 2024 et 750 pour le mois de novembre 2024.

2.3.       Comment déposer une demande de versement de l’aide financière ?

La demande doit être déposée avant le 31 octobre 2025.

Les formulaires de demande pourront être complétés directement sur les espaces professionnels du site « impôt.gouv » à compter de septembre 2025.

En sus de compléter le formulaire, la plateforme permettra de déposer les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.

Sur la forme, le procédé est essentiellement déclaratif avec attestation de l’exactitude des informations fournies.

Néanmoins, en pratique, des pièces complémentaires peuvent être sollicitées par le service instructeur afin de s’assurer que l’entreprise est bien éligible à l’aide financière, si bien qu’il est évidemment important de présenter un dossier complet et étayé par des éléments justificatifs.

Dans un délai de cinq ans suivant l’octroi de la subvention, l’Etat pourra effectuer des contrôles auprès des entreprises bénéficiaires d’une aide.

3.            Articulation de l’aide exceptionnelle et du mécanisme d’indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat : alternative ou cumul ?

Une entreprise qui a été impactée par les évènements survenus en Martinique fin 2024 peut solliciter l’octroi de l’aide précitée et engager la responsabilité de l’Etat pour les exactions ou préjudices causés dans un contexte d’émeutes.

En effet, il existe un mécanisme légal de responsabilité de l’Etat en cas de dommages causés dans le cadre d’attroupements ou émeutes ainsi que d’autres fondements juridiques permettant de solliciter l’indemnisation du préjudice intégral (préjudice matériel et pertes d’exploitation).

Considérant le plancher extrêmement bas des subventions pouvant être attribuées au titre de l’aide exceptionnelle, le Cabinet OVEREED AVOCATS AARPI ne peut que recommander l’analyse, au cas par cas, de l’opportunité de doubler cette démarche d’une action en responsabilité.

Naturellement, si une subvention est obtenue, son montant sera retranché du préjudice dont la réparation sera sollicitée au contentieux.

4.            L’intérêt d’un accompagnement la gestion des effets de la crise

Le cabinet OVEREED AVOCATS AARPI se tient aux côtés des entrepreneurs et chefs d’entreprises qui entendent engager une dynamique de restructuration via des procédures collectives qui offrent des possibilités de minimiser les effets de la crise.

Le Cabinet OVEREED AVOCATS AARPI accompagne également les entreprises aussi bien pour la constitution des dossiers de demande de subvention que pour l’élaboration d’une demande d’indemnisation pour les préjudices causés dans des circonstances d’émeutes sur le fondement de la responsabilité de l’Etat.

Me Sébastien de THORE et Me Gilles ESPECEL sont vos interlocuteurs privilégiés.

Les circonstances qui prévalent depuis quelques semaines à la Martinique et depuis mai en Nouvelle-Calédonie invitent à se pencher sur les régimes de responsabilité de l’Etat en période de troubles.

I.             LES FONDEMENTS DE RESPONSABILITE DE L’ETAT

Tout commerce ou toute activité économique (et même tout particulier) victime de pillage ou de destruction peut, selon les conditions dans lesquelles les dommages ont été causés, saisir le représentant de l’Etat d’une réclamation sur le fondement de trois régimes de responsabilité de l’Etat :

  • La responsabilité du fait des attroupements ou rassemblements ;
  • La responsabilité du fait de la carence fautive de l’Etat ;
  • La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Les trois fondements de responsabilité peuvent être invoqués dans un même dossier d’indemnisation.

(i)           La responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements

L’Etat est responsable des dégâts et dommages résultant des infractions commises par des attroupements ou rassemblements (article L. 211-10 du Code de la Sécurité Intérieure) :

« L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. »

Il s’agit d’un régime spécial de responsabilité sans faute.

Le Juge Administratif a déjà été amené à retenir que les dégradations commises dans une nuit d’émeutes doivent être regardées comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement. (CE, 11 juillet 2011, n° 331669)

Toutefois, le Juge écarte une telle qualification lorsque le pillage est regardé comme une action préméditée ou organisée par un groupe structuré – c’est à l’Etat qu’il incombe d’apporter la preuve d’une organisation criminelle ou de la préméditation. (CE, 3 mars 2003, n° 242720)

La préméditation est exclue par le Juge lorsque les émeutiers ont utilisé des moyens matériels « rudimentaires » ou encore dissimulé leur visage. (TA Toulon, 1er décembre 2022, n° 1903437, TA Nantes, 17 novembre 2022, n° 1906967)

(ii)          La responsabilité de l’Etat du fait de sa carence fautive

La carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police peut engager sa responsabilité.

Il s’agit des cas où l’Etat, autorité de police administrative, n’a pas pris de mesures pour prévenir les atteintes à l’ordre public. 

Pour engager la responsabilité de l’Etat, la victime doit caractériser une faute lourde, soit une faute particulièrement grave. 

S’agissant précisément des pillages causés dans un contexte de crise sociale, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en l’absence d’anticipation et de mise en œuvre d’un dispositif de sécurité adapté. (CE, 15 juin 1987, n°39250)

Dans ce cas précis, il convient toutefois nécessairement de démontrer que l’action des pilleurs était suffisamment certaine et prévisible afin que les forces de l’ordre puissent l’anticiper. (TA Caen, 27 juin 2012, n° 1101256 ; CAA Nantes, 5 novembre 2013, n° 12NT00288)

(iii)         La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques

L’inaction de l’Etat, même justifiée par l’intérêt général et en l’absence de toute faute, peut engager sa responsabilité et ouvrir droit à indemnisation pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Concrètement, dans le cas des émeutes, il s’agit des cas où les forces de l’ordre, présentes sur le terrain, décident de s’abstenir d’agir, par prudence, pour ne pas provoquer de troubles plus importants et aggraver la situation. (TA Rouen, 20 avril 2011, n° 0900056)

Pour créer un droit à indemnisation, l’abstention de l’Etat doit être la cause directe d’un dommage qui excède ce que chacun doit raisonnablement supporter.

II.            PRESENTATION DE LA PROCEDURE

La réclamation (également appelée demande indemnitaire préalable) constitue la première étape du processus visant à obtenir une indemnisation.

Il s’agit d’élaborer un dossier aussi complet que possible pour saisir le représentant de l’Etat.

Cette étape doit être abordée avec précision tant sur les faits que sur le chiffrage et les arguments juridiques ; la documentation de la réclamation (grâce à des procès-verbaux de constat, attestations, rapports d’expertise…) est également essentielle.

Le représentant de l’Etat dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur la réclamation.

Le refus implicite (absence de décision notifiée dans les deux mois) ou explicite (décision négative notifiée à la victime) d’indemnisation ouvre la possibilité de porter le litige devant le Juge Administratif.

Le recours contentieux, d’une durée d’environ un an, peut être doublé d’un référé-provision dans les cas les plus évidents et en l’absence d’assurance, ce qui permet d’obtenir une indemnisation partielle en cours de procédure.

III.          RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Les premiers réflexes administratifs et juridiques à avoir en présence d’un préjudice causé dans un contexte d’émeute consistent à :

  • Effectuer une pré-plainte en ligne puis se rendre au commissariat ou la gendarmerie pour finaliser la plainte ;
  • Déclarer le sinistre à l’assureur et demander l’intervention de son expert ;
  • Faire constater les désordres par un commissaire de justice.

Si l’assureur prend en charge une partie du sinistre, il convient néanmoins d’engager la procédure visée aux I et II ci-dessus pour le préjudice non indemnisé par la compagnie.

L’assureur fera son affaire de se retourner ensuite contre l’Etat pour être remboursé.

Enfin, en marge des démarches et actions indemnitaires, les questions de gestion du personnel (telle que le recours au dispositif d’activité partielle) ainsi que du placement de l’entreprise sous un régime de protection, éventuellement de type procédure collective, mérite d’être abordées dans un contexte d’évènement majeur tel qu’un pillage ou un incendie.

Sébastien de Thoré et Gilles Especel, associés du cabinet OVEREED AARPI, sont vos interlocuteurs privilégiés pour toute question en lien avec des difficultés causées aux entreprises dans un contexte de troubles à l’ordre public.

La création d’une société commerciale passe par son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

Par la suite, toutes les modifications (modifications des statuts, changement de siège social, cession de titres, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du greffe du Tribunal de commerce aux fins de mise à jour du Registre du Commerce et des Sociétés.

Plusieurs faits peuvent entraîner le prononcé de la radiation d’office d’une société par le Président du Tribunal de Commerce, et notamment :

  • Le décès du dirigeant associé unique (sans héritier) depuis plus d’un an ou s’il est frappé d’une interdiction de gérer (Article R. 123-128 2° du Code de commerce),
  • La liquidation amiable ou judiciaire de la société (Articles R123-129 et R.123-131 du Code de commerce),
  • L’absence d’activité d’une société pendant plus de deux ans (Article R. 123-130 du Code de commerce).

Dans ce dernier cas, il revient au dirigeant de veiller à répondre à toute sollicitation / lettre en provenance du greffe pour anticiper toute radiation non souhaitée.

Cela étant précisé, un retrait de la société du registre aura pour conséquence une impossibilité pour cette dernière d’effectuer des modifications ou publications.

Cependant, la radiation d’office du Registre du Commerce et de Société n’entraîne aucunement l’extinction de la personnalité morale de la société de sorte que celle-ci pourra toujours être assignée par ses créanciers et condamnée au règlement de ses dettes.

La société ayant régularisé sa situation peut demander au greffier de rapporter cette radiation (article R. 123-138 du Code de commerce).

Une analyse préalable de la situation financière de la société (passif et actif) est assurément opportune avant de solliciter son rétablissement.

Pourrait, en effet, se poser le choix entre une éventuelle liquidation amiable ou l’ouverture d’une procédure collective.

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Le cabinet OVEREED conseille les dirigeants de sociétés dans toutes les matières du droit des sociétés et des affaires.

Pour toute demande, merci de contacter Sébastien de Thoré / Léa Gredigui / Pierre-Louis Hérin / Stessie Privat

En France, toutes les sociétés commerciales ont l’obligation de déposer, chaque année, leurs comptes sociaux (à savoir : le bilan, le compte de résultat et l’annexe).

En règle générale (hormis les SAS[1]), ce dépôt doit être effectué, au plus tard, sept mois après la clôture de l’exercice écoulé ou dans le mois suivant l’approbation des comptes (devant intervenir dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice écoulé). Si le dépôt est fait par la voie électronique, le délai d’un mois précité est porté à deux mois.

Concrètement, le dépôt s’effectue auprès du service du greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est immatriculée la société.

Toute société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés se doit de se soumettre à cette obligation, et ce peu important l’étendue de son activité ou même en cas d’inactivité.

Quelles conséquences en cas de non-respect de cette obligation ? 

Afin de contrôler le respect de cette obligation, plusieurs intervenants disposent de moyens
d’action, à savoir :

  • Le Président du Tribunal de commerce (Articles L. 611-2 et R. 611-13 du Code de commerce)

Par ordonnance, le Président du Tribunal de commerce peut enjoindre le représentant légal de la société de régulariser le dépôt des comptes de la société dans le délai d’un mois.

Aux termes de cette ordonnance, le dirigeant est généralement invité à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce, représenté ou non par un avocat.

Au cours de cette audience, le dirigeant doit soit prouver qu’il a régularisé la situation, soit fournir les raisons de l’absence de dépôt des comptes et/ou solliciter un délai supplémentaire pour s’exécuter.

Si le dirigeant ne comparait pas le Président du Tribunal peut :

  • Prononcer la liquidation d’une astreinte préalablement fixée par l’ordonnance (somme forfaitaire à régler par jour de retard) ;
  • Diligenter une enquête sur la situation économique et financière de la société. Cette enquête a pour objectif de révéler un éventuel état de cessation des paiements.
  • Toute personne ayant un intérêt à agir ou le Procureur de la République (Article L. 123-5-1 du Code de commerce)

Par assignation, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander qu’il soit enjoint la société de déposer ses comptes (créanciers, clients, administrations…) sans préjudice de tout autre demande d’une demande de dommages et intérêts si cela leur cause un préjudice.

Il doit être noté que le non-dépôt des comptes peut également donner lieu à une condamnation pénale et au règlement d’une amende de 1.500 €, portée à 3.000 € en cas de récidive (Article R. 247-3 du Code de commerce : amende de 5e classe).

Il doit être également relevé que le non-dépôt des comptes est une faute du dirigeant qui peut constituer une cause de révocation de son mandat à la demande des associés.

Nota Bene :

Pour éviter que les comptes soient disponibles au grand public, il est possible d’accompagner le dépôt des comptes auprès du Greffe du tribunal de commerce d’une déclaration de confidentialité.

L’option de confidentialité est disponible pour les micro-entreprises (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16-1 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 450.000 euros, un chiffre d’affaires net de 900.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 10), sauf exception, notamment concernant les sociétés holding.

En revanche :

  • Pour les petites-entreprises2 (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 7.500.000 euros, un chiffre d’affaires net de 15.000.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 50) : possibilité uniquement de rendre publique une présentation simplifiée des comptes annuels, sauf exception, notamment concernant les sociétés appartenant à un groupe.
  • Pour les moyennes entreprises2 (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 25.000.000 euros, un chiffre d’affaires net de 50.000.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 250) : pas d’option pour la confidentialité des comptes, sauf possibilité d’adopter une présentation simplifiée du compte de résultat.

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Le cabinet OVEREED accompagne les dirigeants de sociétés dans toutes leurs procédures devant le Tribunal de commerce.

Pour toute demande, merci de contacter Sébastien de Thoré / Léa Gredigui / Pierre-Louis Hérin / Stessie Privat


[1] Il est à noter que, s’agissant des Sociétés par actions simplifiée (SAS), le délai de dépôt des comptes est normalement fixé par les statuts. Il est à supposer toutefois que ce délai ne devrait pas, en tout état de cause, dépasser neuf mois (délai maximal de mise en paiement des dividendes après la clôture de l’exercice – Article L. 232-13 du Code de commerce).


[2] Nouveaux seuils s’appliquant aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Le contentieux de l’urbanisme alimente régulièrement l’actualité juridique.

C’est aujourd’hui le volet pénal de ce contentieux qui mérite quelques développements.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’Urbanisme qui autorisent le Juge Pénal, en cas de condamnation pour les infractions prévues par ledit Code, à ordonner une mesure de restitution telle que la démolition des constructions, la mise en conformité ou la réaffectation des sols.

Soulignant qu’aucune des dispositions du Code de l’Urbanisme, ni du Code de Procédure Pénale ne prévoient de recours permettant la suspension de l’exécution provisoire d’une mesure de démolition prononcée par le Juge Pénal et ce même en cas d’appel, des personnes poursuivies ont contesté l’article L. 480-5 au motif qu’il serait contraire au droit au recours juridictionnel effectif, au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée, au principe de l’inviolabilité du domicile et au droit de mener une vie familiale normale.

Par une décision n° 2024-1099 QPC en date du 10 juillet 2024, le Conseil Constitutionnel ne suit pas cette argumentation et juge que l’absence de procédure permettant la suspension d’une mesure de restitution ne rend pas lesdites dispositions inconstitutionnelles.

Le Conseil Constitutionnel estime au contraire que des garde-fous sont prévus par le Code de l’Urbanisme ainsi que par la jurisprudence administrative afin d’éviter une atteinte disproportionnée de la mesure pénale aux normes constitutionnelles :

  • L’article L. 480-7 du Code de l’Urbanisme permet au Juge d’impartir au bénéficiaire des travaux un délai pour l’exécution de la mesure de restitution ;
  • Si les dispositions de l’article L. 480-5 permettent au Juge d’ordonner l’exécution provisoire de l’injonction, cette exécution doit être précédée d’un débat contradictoire « au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation » ;
  • Il est de jurisprudence constante que le Juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure par rapport à l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel retient que l’absence de procédure permettant la suspension d’une mesure de restitution prononcée par le Juge Pénal vise à assurer leur efficacité et à garantir l’objectif de valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public. 

Au final, même si le Conseil Constitutionnel rappelle l’obligation faite au Juge d’apprécier les situations au cas par cas et de ne prononcer une mesure de restitution qu’en cas de stricte nécessité, le fait est que les personnes poursuivies (en particulier le propriétaire) sont tenues d’exécuter les mesures de restitution.

L’efficacité très relative des garde-fous exposés par le Conseil Constitutionnel cède manifestement face à la consécration de la police de l’urbanisme comme composante de l’ordre public.

Cette décision confirme l’intérêt de bâtir une stratégie robuste en présence de problématiques et/ou de poursuites liées au droit pénal de l’urbanisme.

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Le Cabinet OVEREED accompagne les maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes, autorités compétentes et particuliers en conseil et au contentieux de l’urbanisme.  

L’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (L’AJDOM) organise le jeudi 27 juin à 9h (heure de Paris) un webinaire consacré au thème « Droit de l’environnement et droit à l’environnement en outre-mer ».

Le programme et le lien de connexion sont disponibles sur le site de L’AJDOM :  https://lajdom.fr/2024/06/14/webinaire-du-27-juin-2024-droit-de-lenvironnement-et-droit-a-lenvironnement-en-outre-mer/

Gilles ESPECEL, avocat associé du Cabinet OVEREED en charge du département droit public et institutionnel, est membre du Bureau de L’AJDOM.

Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, publiés au Bulletin et destinés à une large diffusion, les juges de la Chambre Sociale de la Cour de cassation ont écarté les dispositions du code du travail subordonnant l’acquisition de congés payés à une période de travail effectif.

Il est ainsi désormais admis que les salariés continuent d’acquérir des droits aux congés payés durant les périodes d’arrêt maladie, que l’arrêt ait une origine professionnelle ou non, sans limitation de durée.

Retour sur ce revirement, son contexte et ses conséquences.

Le contexte : une non-conformité du droit interne français aux dispositions de l’Union Européenne

  1. Droit de l’UE : le droit à congés payés, un droit lié à la qualité de travailleur

La finalité attribuée aux congés payés au niveau européen est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs (CJCE, 20 janvier 2009 C-350/06 point 25).

Un congé annuel payé d’au moins quatre semaines est ainsi attribué à tout travailleur sans possibilité d’être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003).

Le bénéfice de congés payés est donc en vertu du droit européen, directement lié à la qualité de travailleur.

A ce titre, il n’est opéré aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé de maladie, absence indépendante de leur volonté, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (CJUE 24 janvier 2012 C-282/10 point 20).

  1. Droit français : un droit subordonné à l’exécution d’un travail effectif (avant les arrêts du 13 septembre 2023)

A l’inverse, le Législateur français a toujours conditionné l’acquisition des congés payés à l’exécution d’un travail effectif (article L. 3141-3 code du travail).

En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail n’acquiert pas de jours de congé payé pendant cet arrêt de travail.

A titre d’exception, le Code du travail prévoit que les périodes d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident ayant une cause professionnelle sont prises en compte dans la limite d’une durée d’un an pour la détermination des droits à congés payés (article L. 3141-5 code du travail).

Jusqu’à présent, bien qu’elles soient contraires aux dispositions européennes, les juges persistaient à appliquer les dispositions du droit interne au motif que la directive n°2003/88/n’est pas d’application directe dans les rapports entre les particuliers, (Cour de Cassation chambre sociale 13 mars 2013 n°11-22.285).

Application directe du droit européen et mise en conformité par les Juges de la Chambre sociale 

La Cour de Justice de l’Union Européenne, en se fondant sur le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, place le droit aux congés payés au rang de principe essentiel de droit social de l’Union Européenne, en faisant ainsi une norme directement applicable dans les rapports entre particuliers (CJUE 6 novembre 2018 c-569/16 point 29). 

Toute disposition nationale non conforme à la charte des droits fondamentaux doit dès lors être écartée par le juge, au profit des dispositions européennes.

C’est ce raisonnement qu’ont poursuivi les Juges de la haute juridiction de la Chambre sociale en adoptant les arrêts du 13 septembre 2023.

Dans son communiqué accompagnant les arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation indique donc mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.

Notons que la Cour de cassation avait alerté à plusieurs reprises, à l’occasion de ses rapports annuels passés, sur la nécessité de modifier la législation en vigueur, afin que celle-ci soit conforme au droit européen. Le défaut d’intervention du Législateur est donc logiquement pointé du doigt pour expliquer « l’insécurité » juridique créée par ces décisions.

Les apports et conséquences des arrêts du 13 septembre 2023

  1. Acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle

Si à ce jour, les dispositions du Code du travail demeurent inchangées, les juges doivent  désormais écarter partiellement les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé ( Cour de Cassation Chambre sociale 13 septembre 2023 n°22-17.340) et celles de l’article L. 3141-5 du Code de  travail qui limitent à un an la durée de l’arrêt de travail ayant une origine professionnelle prise en compte pour la détermination des congés payés (Cour de Cassation sociale 13 septembre 2023 n°22.17-638).

En clair désormais, les périodes d’arrêts maladie des salariés de quelque nature que ce soit, ouvrent droit à congés payés.

A noter que, faute d’intervention du Législateur, le salarié peut en l’état prétendre à l’intégralité de ses droits à congé payé indistinctement de la cinquième semaine garantie par le droit français et des congés payés d’origine conventionnelle.

  1. La question de la rétroactivité des droits non solutionnée

S’il est désormais acquis qu’un salarié continue d’acquérir des droits aux congés payés durant son absence pour raison de santé, la question du sort des droits passés demeure et inquiète les employeurs.

Le droit aux congés payés se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il est ainsi admis que ce droit se prescrive par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit (article L. 1471-1 du code du travail).

En ce qui concerne l’indemnité de congés payés, assimilée à des créances de salaire la prescription triennale semble être applicable de sorte que le point de départ du délai de prescription était fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Cour de Cassation soc 14 novembre 2013 n°12-17.409).

Néanmoins, le point de départ de la prescription a été fixé par la Cour de cassation au jour où l’employeur justifie avoir accompli les diligences lui incombant légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son congé (Cour de cassation soc 13 septembre 2023 n° 22-10.529).

A ce titre, des interrogations persistent quant à la nature des diligences légales susceptibles de permettre à l’employeur d’invoquer la prescription ; mais également sur le point de départ de la prescription et de l’action pour les salariés qui ne font plus partie des effectifs de l’entreprise.

L’apport du Conseil constitutionnel (décision QPC n°2023-1079 du 8 février 2024)

Dernier épisode en date, le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 17 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2124 du 15 novembre 2023), d’une question prioritaire de constitutionnalité à savoir est-ce que les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5 du code du travail, tels qu’ils sont toujours rédigés, portent atteinte au droit à la santé, et au repos, ainsi qu’au principe d’égalité.

Pour le Conseil Constitutionnel, le Législateur lorsqu’il a pris ces dispositions, restrictives sur l’acquisition des droits et différenciées selon l’origine professionnelle ou non de l’arrêt, n’a pas méconnu le droit au repos, ni porté atteinte au principe d’égalité, puisqu’il avait cherché à préserver une partie des droits à congés payés des salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié, cette différence de situation justifiant la différence de traitement.  

Les dispositions actuelles ne sont donc pas contraires à la Constitution.

Pour autant, elles demeurent contraires au droit européen. La « validation » constitutionnelle des dispositions du code du travail ne fait en rien obstacle à la jurisprudence de la Cour de cassation tirée des arrêts du 13 septembre 2023.

Les entreprises sont donc, plus que jamais, suspendues à l’intervention du Législateur qui devrait encadrer la « quantité » de congés pouvant être acquis pendant les périodes de suspension du contrat pour raison de santé, la question du report des congés non pris du fait de ces absences et possiblement celle de la prescription.

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Le département droit social du Cabinet OVEREED répond à vos questions en droit du travail et de la protection sociale.

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