L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés avec pour objectif de le simplifier, le clarifier et éviter des remises en cause de la constitution et des décisions des sociétés.
Les règles
générales relatives aux nullités sont désormais regroupées dans le Code civil
(articles 1844-10 et suivants) et s’appliquent à toutes les sociétés, qu’elles
soient civiles ou commerciales. Le Code de commerce conserve toutefois des
dispositions propres aux sociétés commerciales, avec des dérogations au régime
de droit commun du Code civil.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2025 de manière non rétroactive.
1/ Principales dispositions de la réforme
1.1. Causes de nullité de la société affectant sa constitution
Pour les sociétés constituées à compter du 1er octobre 2025, la nullité ne peut être prononcée que dans deux hypothèses (article 1844-10 du Code civil) :
- l’incapacité de
l’ensemble des fondateurs, ou
- la violation des
dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
1.2. Causes de nullité des décisions sociales
Les
décisions sociales ne peuvent être annulées que dans deux cas :
- la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, ou
- l’existence d’une cause générale de nullité des contrats.
Sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité (article 1844-10 du Code civil).
1.3. Prescription de l’action en nullité
Le délai pour agir en nullité, qu’il s’agisse de la société elle-même ou de ses décisions sociales, est désormais ramené de trois à deux ans (article 1844-14 du Code civil).
Cette
réduction de délai de prescription vise à accélérer le traitement des litiges
et naturellement à renforcer la sécurité juridique.
Certaines
opérations restent toutefois soumises à des délais spécifiques :
- six mois pour les actions
en nullité d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs soumis
au régime des scissions (article L. 236-2-1 du Code de commerce) ;
- trois mois pour les
actions en nullité d’une augmentation de capital dans une société par actions (article
L. 225-149-4 du Code de commerce).
1.4. Prononcé de la nullité
L’ordonnance du 12 mars 2025 instaure un principe de « triple test » encadrant le prononcé de la nullité des décisions sociales (article 1844-12-1 du Code civil).
Le juge ne
peut désormais prononcer la nullité que si les trois conditions cumulatives
suivantes sont réunies :
- Le demandeur justifie
d’un grief, c’est-à-dire qu’il établit que l’irrégularité invoquée lui a causé
un préjudice directement lié à la violation de la règle concernée ;
- L’irrégularité a eu
une influence sur le sens de la décision ;
- Les conséquences de la
nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au moment où elle est
prononcée, au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.
Dans
certains cas, la loi écarte expressément ce triple test. Le juge doit alors
prononcer la nullité de plein droit, sans disposer d’aucun pouvoir
d’appréciation. À titre d’exemple, le triple test est écarté lorsque la nullité
est prévue de plein droit, notamment en cas de désignation irrégulière
d’administrateurs (article L. 225-18 du Code de commerce) ou de nomination
irrégulière d’un administrateur lié par un contrat de travail (article
L. 225-22 du Code de commerce).
1.5. Limitation des nullités en cascade
La
réforme de 2025 introduit plusieurs mécanismes destinés à limiter les nullités
en cascade, sources d’insécurité juridique dans la vie des sociétés.
- Article 1844-15-1 du Code
civil : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe
social n’entraîne pas automatiquement celle des décisions prises par cet
organe, sauf disposition légale contraire.
- Article 1844-15-2 du Code
civil : le juge peut différer les effets de la nullité lorsque sa
rétroactivité aurait des conséquences excessives pour l’intérêt social.
1.6. Clauses statutaires réputées non écrites
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés est réputée non écrite, même lorsque la violation n’est pas expressément sanctionnée par la nullité (article 1844-10, alinéa 2 du Code civil).
Avant la
réforme, cette règle ne visait que les clauses contraires aux articles 1832 à
1844-9 du Code civil. Elle s’applique désormais à toutes les dispositions
impératives du droit des sociétés, ce qui élargit considérablement son champ
d’application.
1.7. Régime spécifique : clauses statutaires de nullité dans les SAS
Lors de
la constitution de la SAS, les associés peuvent désormais prévoir dans les
statuts une clause relative à la nullité des décisions sociales prises en
violation des règles qu’ils édictent (article L. 227-20-1 du Code de commerce).
L’action
en nullité fondée sur une telle clause est exercée dans les conditions de droit
commun, le juge appliquant notamment le « triple test » prévu à l’article
1844-12-1 du Code civil.
En
l’absence d’une telle clause statutaire, la simple violation des statuts ne
suffit pas à fonder une nullité.
Toutefois,
la nullité pourrait être encourue en cas de violation d’une disposition
impérative du droit des sociétés ou d’une cause générale de nullité des
contrats.
2/ Conseils pratiques – Analyse de l’avantage décisif conféré par la réforme aux SAS
La création de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce marque une avancée décisive pour les sociétés par actions simplifiées (SAS). En autorisant les statuts à prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils édictent, le législateur dote les praticiens d’un nouvel outil de discipline statutaire et renforce la cohérence du modèle contractuel de la SAS.
2.1. Avant la réforme : un régime de nullité limité aux règles impératives
Avant la
réforme, la jurisprudence avait tracé une frontière nette. À défaut de
disposition légale impérative, la violation des statuts n’entraînait pas la
nullité des actes ou décisions adoptés en méconnaissance de ces statuts.
Les
nullités étaient ainsi strictement cantonnées aux hypothèses expressément
prévues par la loi, telles que celles résultant par exemple de l’article L. 227-15
du Code de commerce, qui sanctionne par la nullité toute cession effectuée en
violation des clauses statutaires.
En
dehors de ce champ restreint, les statuts n’offraient qu’une portée
essentiellement contractuelle.
Leur
violation pouvait éventuellement engager la responsabilité du dirigeant ou de
l’associé fautif, mais non remettre en cause la validité de la décision
sociale.
Ce vide
normatif créait une insécurité juridique importante, notamment dans les SAS
complexes où les statuts constituent souvent la véritable « constitution
interne » de la société.
2.2. Un nouvel instrument de protection : la clause de nullité statutaire
Désormais,
grâce à l’article L. 227-20-1, les statuts peuvent ériger certaines règles
internes en normes sanctionnées par la nullité. Cette innovation redonne toute
sa portée au contrat de société en permettant aux associés de sanctionner la
violation de leurs propres règles d’organisation.
Concrètement,
les praticiens pourront insérer dans les statuts des clauses de nullité ciblées
pour garantir le respect des principes fondamentaux de gouvernance, par exemple
:
- les conditions
d’éligibilité, de nomination ou de révocation des dirigeants ;
- les procédures de
décision collective, notamment les conditions de quorum ou de majorité ;
- la procédure d’exclusion
d’un associé, domaine jusqu’ici peu protégé par les sanctions de nullité.
Selon
les besoins, les rédacteurs pourront opter pour une clause générale (« balai »)
applicable à toute violation substantielle, ou pour des clauses spécifiques
ciblant des décisions précises.
2.3. Un encadrement par le droit commun : le triple test du juge
L’action
en nullité fondée sur une telle clause demeure toutefois soumise aux conditions
de droit commun, et notamment au triple test prévu par l’article 1844-12-1 du
Code civil, qui impose au juge de vérifier :
- la proportionnalité de la
nullité au regard de l’objectif poursuivi ;
- la gravité de la
violation invoquée ;
- le respect de la liberté
contractuelle des associés.
Cette
exigence doit inviter les rédacteurs de statuts à soigner la formulation des
clauses de nullité pour justifier leur finalité et leur proportionnalité. La
nullité ne devra pas être utilisée comme une arme de déstabilisation, mais
comme un outil de garantie de la loyauté statutaire.
2.4. Un avantage stratégique et concurrentiel pour la SAS
Cette
réforme confère à la SAS un avantage décisif par rapport aux autres formes
sociales. Elle lui permet de renforcer son autonomie et de garantir la sécurité
juridique de ses décisions internes, tout en préservant la flexibilité
contractuelle qui fait sa force.
En
combinant liberté statutaire et efficacité normative, la SAS devient une
structure permettant d’encadrer au mieux la gouvernance. Chaque société peut
calibrer son équilibre entre souplesse et rigueur, selon ses besoins
opérationnels ou la configuration de son actionnariat.
L’article L. 227-20-1 vient ainsi parachever la logique contractuelle du régime de la SAS. Il ne s’agit plus seulement d’une société flexible, mais d’une société à contrat renforcé, où les règles statutaires acquièrent enfin une force véritablement contraignante.
Notre Cabinet accompagne au quotidien les dirigeants et les associés lors de la constitution des sociétés mais également en cours de vie sociale lorsque se présentent des difficultés, notamment entre associés. Vous pouvez prendre notre attache aux adresses suivantes : s.dethore@overeed.com, l.gredigui@overeed.com.
Date de mise à jour : 5 novembre 2025.