I. Quelle est la procédure d’élaboration du DGD prévue par le CCAG de 2009 modifié en 2014 ?
En synthèse, les différentes
étapes de la procédure d’élaboration du DGD, prévues aux articles 13.3.1 à
13.4.5 du CCAG de 2009, sont les suivantes :
Étape 1 : Après
l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final
: le projet de décompte final doit récapituler les réserves émises en cours
d’exécution du marché par le titulaire et non levées ; à défaut, elles
sont réputées abandonnées.
Étape 2 : A
compter de la notification de la décision de réception (avec ou sans réserve) des
travaux, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour
transmettre simultanément son projet de décompte final au maître d’œuvre
(MOE) et au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA).
Étape 3 : Dans
un délai de 30 jours suivant la date la plus tardive de réception du projet
de décompte finalpar le MOE et le RPA :
1- Le MOE accepte ou rectifie
le projet de décompte final qui devient le décompte final ;
Attention : en cas de retard de
transmission du projet de décompte final par le titulaire et mise en demeure du
MOE restée sans effet, ce dernier établit d’office le décompte final.
2- Le MOE établit le projet de décompte général
qui reprend le décompte final, l’état du solde et les acomptes ;
3- Le MOE transmet le projet de décompte général
au RPA ;
4- Le RPA signe le projet de décompte général qui
devient le décompte général ;
5- Le RPA notifie le décompte général signé au titulaire du marché.
Attention : En cas de le silence du RPA
dans les 30 jours suivants la notification du projet de décompte final,
le titulaire notifie au RPA, avec copie au MOE un projet de décompte général
signé et le RPA dispose d’un délai de 10 jours pour notifier le décompte
général. Le silence du maître d’ouvrage vaut DGD tacite.
A noter que le projet de
décompte final notifié uniquement au MOA et non au MOE empêche de faire courir
le délai de 30 jours imparti au MOA pour notifier le décompte général au
titulaire et fait ainsi obstacle à la naissance d’un
décompte général et définitif tacite. (CE, 27 juin 2018, Société Merceron TP,
n° 417738)
Étape 4 : Le titulaire doit envoyer, dans un
délai de 30 jours, le décompte général signé, avec ou sans
réserve, ou faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (mémoire
en réclamation) au MOE et RPA :
Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve, il devient le décompte général et
définitif (DGD) et déclenche le délai de paiement.
Attention : En cas de le silence du
titulaire dans les 30 jours suivant la notification du décompte général il
devient définitif.
Étape 5 :
En cas de réception avec réserve ou refus de signé motivé du
titulaire :
1- Le RPA règle dans un délai de 30
jours à compter de la réception du décompte général avec réserves /
non signé les sommes admises dans le décompte final.
2- Le règlement du différend
portant sur les sommes arrêtées dans le décompte général sont réglées par
application de l’article 50 du CCAG :
Le titulaire doit transmettre dans
un délai de 30 jours suivant la notification du décompte général un
mémoire en réclamation au RPA, en copie le MOE qui :
– expose précisément les motifs du différend ;
– reprend les réclamations antérieures au décompte général et qui
n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ;
– les montants de sa réclamation, justificatifs à l’appui.
Attention : Si le titulaire
ne motive pas son refus ou n’expose pas en détail les motifs de ses
réserves, en précisant le montant de ses réclamations, le décompte
général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui et
devient définitif à l’issue de délai de 30 jours suivant la notification du
décompte général signé par le RPA.
Puis,
le RPA, dans un délai de 30 jours suivant notification du mémoire en
réclamation et après avis du MOE, notifie sa décision motivée au
titulaire.
Attention :
le silence gardé durant ce délai vaut décision de rejet.
Étape 6 : En cas de rejet du mémoire en réclamation par le RPA, le titulaire du marché dispose d’un délai de 6 mois à compter de la décision implicite ou explicite de rejet pour saisir le Tribunal administratif.
II. Quelles sont les modifications apportées par le CCAG travaux 2021 ?
Désormais, la procédure
d’élaboration du CCAG est prévue aux articles 12.3.1 à 12.4.5.
Ledit CCAG :
– apporte quelques modifications
terminologiques :
Le représentant du pouvoir
adjudicateur (RPA) devient le maître d’ouvrage (MOA).
Afin de dissocier les réserves du
titulaire de celles du MOA, la notion de « réserves » émises par
le titulaire qui n’ont pas été « levées » devient les « observations »
qui n’ont pas été « acceptées ». (Cf. Étape 1)
– précise les compétences du
MOE et du MOA au cours de la procédure d’élaboration du DGD :
1- En cas de désaccord entre le
MOE et le MOA sur les sommes du projet de décompte final à admettre, c’est le MOA
qui a le dernier mot (12.3.3). (Cf. Étape 3)
2- La mise en demeure de
transmettre un projet de décompte final doit être envoyée par le MOA, avec
copie au MOE ; en l’absence de réponse du titulaire, c’est ensuite le MOE
qui établit le décompte final aux frais du titulaire (12.3.4). (Cf. Étape 3)
3- Le MOA ne doit pas uniquement
signer le projet de décompte général, « il le valide, le cas échéant
rectifie, et signe ». (Cf. Étape 3)
– précise la durée devant être
laissée au titulaire dans la mise en demeure : le
MOA doit laisser un délai de 15 jours au titulaire à compter de la mise en
demeure pour transmettre le projet de décompte final : (12.3.4). (Cf. Étape
3)
– consacre la jurisprudence du Conseil
d’Etat sur l’obligation de mentionner les réserves dans le décompte
général : (CE, 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles,
n° 357636)
Le décompte général doit être assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, litiges ou réclamations dont le MOA avait connaissance au moment de l’établissement du décompte : à défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, l’acheteur public ne pourra ni réclamer les sommes nécessaires à la levée des réserves, ni appeler le titulaire en garantie en cas de condamnation.
III. Quelles sont les dernières précisions jurisprudentielles ?
– Le délai pour notifier sa
réclamation : (CAA Nantes, 19 février 2021, n° 20NT00068)
Par l’arrêt précité, la Cour
Administrative d’appel de Nantes précise que le délai de contestation du
décompte général par le titulaire (30 jours dans le CCAG travaux) par un
mémoire en réclamation n’est pas un délai franc.
Au cas présent, le délai de contestation
du décompte général prévu dans le marché était de 45 jours (ancien CCAG 1976).
Le titulaire a reçu notification du décompte général le 22 novembre 2013. Ce
dernier devait notifier son mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours
« qui s’entend en jours calendaires » soit au plus tard le 6
janvier 2014 à minuit.
La Cour estime ainsi que le
mémoire reçu le 7 janvier 2014 par le Maître d’ouvrage délégué (MOD) est tardif
et que le décompte général établi par le MOD est devenu définitif à cette date.
– L’absence de signature du
décompte général par le MOA : (CAA Nantes, 8 janvier 2021, n°
19NT03351)
A l’occasion de cet arrêt, la Cour
Administrative précise qu’un décompte général notifié au titulaire non signé
par le MOA ne fait pas courir le délai pour le contester.
Ainsi, le mémoire en réclamation
déposé par le titulaire du marché plus de 45 jours (ancien CCAG 1976) après
réception du décompte général non signé n’est pas tardif.
– Les effets de la réception sous
réserve et avec réserve : (CE, 8 décembre 2020, n°
437983)
Le Conseil d’Etat rappelle
l’importance de la distinction et de la terminologie utilisée dans le décompte
général.
Dans le cas d’une réception sous
réserve le point de départ du délai d’établissement du décompte général et
définitif est la date de la levée des réserves.
Lorsque la réception est prononcée
avec réserve le point de départ dudit délai est la notification de
la décision de réception des travaux.
Ainsi en l’espèce le projet de
décompte final transmis par le titulaire du marché après notification de la
décision de réception des travaux avec réserve a fait courir les délais
d’établissement du décompte général.
En l’absence de notification par le MOA d’un décompte général signé, dans le délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final, le projet décompte général transmis par le titulaire est, à l’issu du délai de 10 jours dont dispose le MOA pour notifier le décompté général signé, devenu définitif.
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