Code de déontologie des pharmaciens 2026 : des évolutions et toujours des questions
Le tant attendu code de déontologie des pharmaciens rénové, en gestation depuis une dizaine d’années, est paru.
Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifie le code de la santé publique, principalement ses dispositions formant le code de déontologie des pharmaciens (articles R. 4235-1 et suivants) mais aussi en ce qui concerne les médicaments en accès direct (article R. 5125-8) et la publicité des groupements ou réseaux (article R. 5125-26).
Le cabinet OVEREED AARPI vous propose une première présentation du nouveau dispositif.
1. Un relatif effort de synthèse
Le nouveau code de déontologie s’allège de 13 articles par rapport au précédent (64 articles au lieu de 77).
Son champ d’application est clarifié et l’on peut observer que la présentation est plus lisible que par le passé, l’ensemble des articles ayant vocation à s’appliquer à tous les pharmaciens avec seulement quelques dispositions propres aux pharmaciens d’officine.
Les piliers de la déontologie sont maintenus, généralement à droit constant, parfois avec la même rédaction et parfois avec une présentation plus cohérente.
La notion de dignité de la profession s’accompagne désormais de celle de « moralité » (article R. 4235-11) ; la notion de probité fait l’objet d’un article dédié (article R. 4235-12) et ces notions se trouvent dorénavant placées avant le principe d’indépendance du pharmacien (article R. 4235-13).
Il n’existe toutefois pas de hiérarchie entre ces principes fondamentaux.
Le nouveau code contient une disposition visant la prohibition des conflits d’intérêts (article R. 4235-16) et impose aux pharmaciens une vigilance accrue dans la vérification de la conformité des contrats qu’ils peuvent passer avec des tiers (EHPAD, groupement…) avec la réglementation et leur déontologie (articles R. 4235-15 et R. 4235-18).
Cela sonne comme un rappel au pharmacien-chef d’entreprise de sa responsabilité, y compris en matière d’actes juridiques.
2. Les devoirs des pharmaciens envers les patients – un apport significatif de la réforme
Une section dédiée aux devoirs envers les patients est insérée en première place des devoirs généraux des pharmaciens (articles R. 4235-3 et suivants).
Il s’agit probablement de l’apport majeur de la réforme qui définit le secret professionnel – qui « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession » – et, surtout, place le pharmacien dans le rôle de vigie des situations de détresse et de sévices dont il peut être témoin dans son activité.
Investi d’une mission de protection des personnes victimes de violences, sévices, privations ou mauvais traitements, le pharmacien est dans « l’obligation d’agir par tout moyen » (article R. 4235-6).
Cela étant, le code ne s’étend que sur la procédure de signalement au Procureur ou à la cellule réservée aux mineurs.
Eu égard au sérieux du sujet et à la responsabilité pouvant être encourue par le pharmacien, il semble utile de réviser les procédures internes pour intégrer cette composante de vigilance et protection, notamment sous forme d’une formation de l’équipe officinale.
3. Du nouveau en matière économique ?
La formulation du principe de non-cumul d’activités a évolué (« Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n’est pas interdit par les règles en vigueur et s’il est compatible avec l’obligation d’exercice personnel ainsi qu’avec l’indépendance et la dignité professionnelles. » article R. 4235-28) mais demeure source à interprétation – l’équilibre général initial de ce principe, qui vaut interdiction très large du cumul d’activités, semble rester d’actualité.
Sur le plan des activités autorisées dans les locaux, peu de nouveautés sont à noter si ce n’est la possibilité de réaliser des « animations » en officine réservées aux produits hors monopole (article R. 4235-52).
En ce qui concerne la communication et la publicité, le nouveau code comporte quelques avancées sans pour autant atteindre un niveau de précision selon nous suffisant pour purger les différentes positions en présence notamment en matière d’usage des réseaux sociaux.
En effet, si les notions d’information et de publicité reçoivent une définition réglementaire (« On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose à la vente. »), le régime propre à la publicité n’apparaît qu’en creux, sous le vocable pudique de « communication » (articles R. 4235-38 et suivants).
La publicité, qui peut être faite par tout moyen, doit être résiduelle par rapport à l’information sanitaire, honnête, loyale et conforme à la dignité de la profession ou encore aux « obligations déontologiques ».
En ce qui concerne en particulier la publicité en faveur des médicaments, le code interdit le recours à des « envoi[s] groupé[s] d’informations tarifaires ou promotionnelles » (type mailing ou réseaux sociaux) ainsi que les tracts. Plus largement la publicité des médicaments doit être effectuée sur des supports distincts de toute communication sur les autres produits en vente en officine (article R. 4235-51).
A noter que si la publicité et fidélisation de la clientèle sont autorisées pour les produits hors monopole, cela demeure interdit en ce qui concerne les médicaments.
Enfin, s’agissant des groupements, le nouveau code tranche en autorisant la publicité individuelle ou collective en faveur des officines membres d’un groupement pourvu qu’elle soit conforme aux règles déontologiques ainsi qu’au code de la consommation.
Le volet économie/concurrence du code de déontologie, sans s’aligner parfaitement sur des législations d’Etats voisins, se trouve rafraîchi et, dans une certaine mesure, libéralisé.
4. Entrée en vigueur et impact
Qui dit déontologie dit responsabilité disciplinaire et risque de sanctions de la part des juridictions ordinales.
Comme tout texte à portée potentiellement répressive, le nouveau code de déontologie s’applique essentiellement à compter de sa publication (5 mars 2026) et pour l’avenir.
Pour autant, sur les points qui se trouvent assouplis, notamment en matière économique et de publicité, le code de déontologie peut s’appliquer également dans le cadre des instances disciplinaires en cours.
Il est donc opportun, pour les pharmaciens visés par des plaintes sur lesquelles une décision définitive n’est pas encore intervenue, de s’intéresser à l’éventuelle application des dispositions « plus douces » du nouveau code de déontologie.
Plus largement, la publication du décret est sans aucun doute l’occasion d’actualiser les pratiques, en particulier en officine, en vue de se placer en conformité sur les nouvelles obligations et explorer les marges de manœuvre offertes par plusieurs dispositions du texte, notamment au sujet de la communication.
En définitive, loin de constituer une révolution pour la profession, la réforme répond à certaines attentes, pose de nouvelles questions et laisse probablement un petit arrière-goût d’inachevé voire d’obsolescence précoce dans une époque de profondes et rapides transformations sociales et économiques drainées par l’essor de l’intelligence artificielle.
Gageons que, plus que les décisions ordinales à venir, les recommandations de l’Ordre national des pharmaciens, qui sont annoncées par le code, participent à la lisibilité et la clarté du dispositif et fournissent des éléments concrets au bénéfice des pharmaciens.
Le Cabinet OVEREED AARPI accompagne les pharmaciens dans l’ensemble de leurs projets de croissance (cession, transfert, SPFPL) et de leur exercice (contrats, droit du travail, disciplinaire) en métropole et Outre-Mer, à la fois en prodiguant des formations, en conseil et au contentieux.
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