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LODEOM : le décret détaillant les modalités de calcul de l’exonération de cotisations patronales est publié

Le décret n°2019-199 du 15 mars 2019, publié au Journal officiel du 17 mars 2019, détaille les modalités de calcul de l’exonération de cotisation patronales spécifique aux départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, plus connue sous le nom de LODEOM. Il s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019, dont les barèmes ont été révisés par la Loi de sécurité sociale pour 2019.

  • Les cotisations entrant dans le champ de l’exonération

Sont concernées les cotisations visées par la réduction générale de cotisations patronales (article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale), à savoir les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les cotisation Fnal et solidarité-autonomie, ainsi que, nouveauté de 2019, les cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire (agirc-arrco) et de la contribution d’assurance chômage.

  • Trois barèmes d’exonération applicables en Guadeloupe, Guyane et Martinique, selon la situation de l’employeur

Le 1er barème, « barème de compétitivité », concerne :

–          Les entreprises occupant moins de 11 salariés ;

–          Les entreprises, quel que soit leur effectif, de transport aériens assurant les liaisons entre les DOM et collectivités d’outre-mer, entre les la métropole et les DOM et collectivités d’outre-mer et les dessertes intérieures ; de dessertes maritimes ou fluviales ou de liaisons entre les départements et régions d’outre-mer ;

–          Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;

–          Les entreprises des secteurs visés par les barèmes 2 et 3 mais qui dépassent les critères d’effectifs (250 salariés et plus) ou de chiffre d’affaires annuel (50 millions d’euros et plus).

Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure à 1,3 SMIC, l’exonération est totale. Lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure à 1,3 smic et inférieur à ce salaire majoré de 120 % (2,2 smic), le montant de l’exonération est dégressif et égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).

Le 2ème barème, dit de « barème de compétitivité renforcée » les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, des secteurs :

–          de l’industrie, de la restauration, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement,

–          dont relèvent les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

–          et en Guyane, pour les employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.

L’exonération est totale lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à 1,7 smic. Lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 % (1,7 smic) et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).

Le 3ème barème, dit « barème innovation », concerne les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. L’exonération ne vise que les salariés principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n’ouvrent pas droit à l’exonération. Les projets innovants s’entendent des projets ayant pour but l’introduction d’un bien, d’un service, d’une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné, dans les domaines des télécommunications, informatique, portail internet et logiciels, conception d’objet connectés.

L’exonération est totale pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 1,7 smic. Lorsque le revenu annuel est égal ou supérieur à1,7 smic et inférieur à un seuil égal 2,5 smic, la rémunération est totalement exonérée des cotisations et contributions patronales, dans la limite de la part correspondant à 1,7 smic. Lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure 2,5 smic et inférieur à ce salaire majoré de 250 % (3,5 smic), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).

  • Des dispositions spécifiques sont également prévues pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, non traitées ici.

 

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