FICHE SYNTHETIQUE N°2 : LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE DROIT PORTUGAIS (SOCIEDADE POR QUOTAS)
Le Cabinet Overeed accompagne de nombreux clients souhaitant créer, au Portugal, une société commerciale aux fins d’y développer leurs activités.
> Constitution :
La « Sociedade por quotas » peut être constituée par un ou plusieurs associés. La société constituée par un seul associé est désignée « Sociedade unipessoal por quotas » (article 270°, A, Code des Sociétés Commerciales (« CSC »)).
Aux termes de l’article 201°, CSC, le montant du capital social est librement fixé par les associés, étant précisé que chaque part sociale ne peut avoir une valeur nominale inférieure à UN (1) euro (article 219°, 3° CSC).
Le capital social doit être intégralement souscrit lors de la constitution de la société. Aux termes de l’article 203°, 1°, CSC, les Statuts peuvent prévoir que le capital social sera réalisé dans un délai ne pouvant dépasser cinq (5) ans à compter de la constitution de la société. Pendant ce délai, chacun des associés est responsable solidairement à hauteur de l’intégralité du capital social.
> Les Statuts :
Les Statuts doivent mentionner, notamment : les noms et dénomination sociale de tous les associés fondateurs et autres mentions aux fins d’identification ; la forme sociale ; la dénomination de la société ; l’objet social ; l’adresse du siège social de la société ; le montant du capital social ; la répartition de chaque associé dans le capital social ; le nombre d’actions et leur valeur nominale ; les conditions particulières en cas de cession d’actions ; catégories d’actions ; caractère nominatif des actions ; délai de réalisation du capital ainsi que le montant du capital libéré ; les modalités d’administration de la société (articles 9° et 199°, CSC).
> Les parts sociales :
Lors de la constitution de la société chacun des associés se voit attribuer une part sociale dont la valeur nominale correspond au capital souscrit (article 219°, 1° et 4°, CSC). L’acquisition ultérieure d’une nouvelle part est indépendante de la détention de la part initiale étant précisé que l’associé titulaire de ces parts pourra les unifier (la valeur nominale de cette part étant alors égale à la somme des valeurs de chacune des parts ainsi unifiées (article 219°, 4, CSC)).
En cas de cession de part sociale, l’associé cédant peut céder la totalité ou une partie de sa part sociale en procédant à la division de cette part (dans la limite de la valeur de la part divisée) (articles 219°, 4° et 221°, CSC).
Sauf disposition statutaire contraire, la cession de part sociale est libre entre époux, entre ascendants et descendants et entre associés (article 228°, 2° in fine, CSC). La cession ne produit d’effet à l’égard de la société que sous réserve de son consentement aux termes d’une délibération prise à la majorité simple des associés (article 230°, 2°, CSC). Les Statuts peuvent prévoir un droit de préférence à l’égard des associés et/ou de la société ainsi que des conditions plus restrictives pour la cession de parts sociales (article 229°, CSC). Enfin, la cession doit être réalisée par acte sous seing privé signé par le cédant et le cessionnaire dans les termes de l’article 228°, 1°, CSC.
Les parts sociales peuvent être annulées (article 232°, 2°, CSC) par délibération de l’assemblée générale des associés dans les termes et conditions de l’article 234°, 1°, CSC.
> Assemblée Générale :
Sauf disposition statutaire contraire, l’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée (article 248°, 3°, CSC). Elle est en principe présidée par l’associé présent titulaire ou représentant la plus grande part du capital social (en cas d’égalité ce sera le plus âgé) (article 248°, 4°, CSC).
Les associés peuvent se faire représenter à l’assemblée sous réserve d’en informer par lettre simple le président de l’assemblée. Cette faculté est, en principe et sauf disposition statutaire contraire, réservée à la représentation de l’associé par son époux, ascendants, descendants ou par un autre associé.
En application de l’article 251°, 1°, CSC, l’associé peut être empêché de vote en cas de conflit d’intérêt.
En principe, les délibérations sont prises à la majorité des votes émis, sauf disposition statutaire plus contraignante. En cas de modification des Statuts ou de dissolution de la société, la majorité requise ne peut être inférieure à ¾ des votes correspondant au capital social (articles 250°, 3° ; 265°,1° et 270°, 1°, CSC).
En principe, chaque associé se voit attribuer un vote pour chaque centime de valeur nominale de sa part sociale. Les Statuts peuvent prévoir un vote double en faveur de certains associés à condition de ne pas dépasser la limite totale de 20% du capital social (article 250°, 1° et 2°, CSC).
L’assemblée est exclusivement compétente pour délibérer sur les matières prévues à l’article 246°, 1°, CSC. La délibération unanime par écrit des associés peut substituer le vote en assemblée dans les termes de l’article 54°, 1°, CSC.
> Administration:
La Sociedade por quotas est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associé(s) ou non (article 252°, 1°, CSC).
Le gérant peut être désigné dans les Statuts ou par l’assemblée générale des associés (article 252°, 2°, CSC).
A défaut de précision dans les Statuts, le mandat est réputé exercé pour une durée indéterminée (article 256°, CSC). Il prend fin à la démission ou révocation du gérant ou par caducité. Le gérant est révocable ad nutum sous réserve de percevoir une juste indemnisation (article 257°, 7°, CSC).
Le gérant dispose des plus amples pouvoirs pour effectuer les actes nécessaires à la réalisation de l’objet social sous réserve de respecter les délibérations des associés (article 259°, CSC). Les actes qu’il réalise en dehors de l’objet social sont opposables à la société sauf à démontrer que le tiers en avait connaissance (article 260°, 2° et 3°, CSC). Dans le même sens, les actes réalisés par le gérant en dépassement de ses pouvoirs engagent, en principe, la société sauf à ce qu’elle démontre la mauvaise foi du tiers (article 266°, 1° du Code civil).
Enfin, les sociétés qui, au cours de deux années consécutives, dépassent deux des limites ci-dessous :
– total du Bilan : 1.500.000 euros ;
– total du Chiffre d’affaire : 3.000.000 euros ;
– nombre d’employés moyen au cours de l’exercice : 50
doivent désigner un Conseil fiscal ou, à défaut, un commissaire aux comptes dans les termes de l’article 262°, 1 et 2°, CSC.
> Obligations comptables :
La Sociedade por quotas est tenue de présenter une comptabilité organisée et de déposer ses comptes auprès du Registre commercial en application des articles 70°, CSC et dans les formes prévues dans le Code du Registre commercial.
L’absence de publicité des comptes peut donner lieu à des sanctions administratives telles que des amendes, l’interdiction de procéder à l’enregistrement d’acte de la vie sociale et, à défaut de publication au cours de deux exercices consécutifs, la dissolution administrative de la société.
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Le Cabinet OVEREED accompagne les sociétés étrangères au Portugal notamment lors de la création, pour la rédaction des pactes d’actionnaires ainsi que pour le secrétariat juridique.
Sophie Salgueiro Freire
Avocat inscrit aux Barreaux de Lisbonne et de Paris
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