L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

Intégration des créances contestées dans le plan de redressement

Par un arrêt du 20 mars 2019 (n° 17-27.527), la Cour de cassation rappelle la règle, déjà énoncée (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-22.785), selon laquelle le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, peu important que celles-ci fassent l’objet d’une contestation en cours.

Cette solution n’est que le corollaire des dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce qui prévoient que l’inscription d’une créance au plan ne préjuge en rien de son admission définitive au passif.

L’admission définitive de la créance entraînera alors le paiement immédiat des annuités échues, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 novembre 2011 (Cass. com., 22 nov. 2011, n° 10-24.129).

Autant de principes qui justifient que le tribunal, saisi d’une demande d’arrêté du plan de redressement, doit y inclure l’ensemble des créances déclarées.

La Haute juridiction ajoute ici que le Tribunal ne peut apprécier, ni le caractère sérieux, ni le caractère abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances.

Fondée en droit, cette solution s’avèrera toutefois inopportune pour les entreprises en difficulté, à l’instar l’auteur du pourvoi pour qui un plan de redressement n’avait finalement pu être adopté au regard, notamment, du montant global des créances déclarées, et ce alors même que certaines étaient, à l’en croire, abusives ou dénuées de sérieux.

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