La loi Pacte : modifications du régime juridique des fusions
La loi Pacte, du 22 mai 2019, publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 (loi n°2019-486 du 22 mai 2019), comporte plusieurs dispositions touchant au droit des sociétés et notamment au droit des fusions.
Elle prévoit en effet des assouplissements au droit des fusions, applicables non seulement aux sociétés par actions simplifiées (SAS) et aux sociétés en commandite par actions (SCA) mais aussi aux sociétés anonymes (SA) et par renvoi aux sociétés par actions.
1/ Assouplissements du droit des fusions applicables aux SAS et aux SCA
La loi Pacte supprime l’obligation de déposer une déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce pour les opérations de fusion ou de scission de droit interne impliquant les SAS ou les SCA.
En revanche, les SAS ou les SCA participant à une fusion ou à une scission transfrontalière restent assujetties à l’obligation de déposer une déclaration de conformité.
2/ Assouplissements du droit des fusions applicables aux sociétés par actions
2.1. Consécration de la délégation de compétence et création d’une délégation de pouvoir
La loi Pacte modernise le droit des fusions des sociétés par actions en consacrant la délégation de compétence et en créant une délégation de pouvoir :
- Dans la SA, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire afin de décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut pas excéder vingt-six mois.
- Dans la SA, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire de déterminer les modalités définitives du projet de fusion pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut pas excéder cinq ans.
Dans la SAS, la délégation de compétence et la délégation de pouvoir peuvent être octroyées au président ou à l’organe dirigeant désigné par les statuts. Dans la SCA, elles peuvent être accordées au profit du ou des gérants.
Par ailleurs, dans la SA, quand le conseil d’administration ou le directoire demande l’une ou l’autre de ces délégations, il établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. Dans la SAS, ce rapport est fait par le président ou l’organe dirigeant désigné par les statuts. Dans la SCA, il est établi par le ou les gérants.
Enfin, si la fusion nécessite une augmentation de capital, et si la société utilise l’une ou l’autre de ces délégations, l’assemblée générale extraordinaire délègue aussi, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5 du Code de commerce, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
2.2. Droit pour les minoritaires de requérir la réunion de l’assemblée générale
La loi Pacte octroie un droit pour les minoritaires de requérir la réunion de l’assemblée générale quand l’assemblée générale extraordinaire utilise les facultés de délégation.
En effet, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante afin qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Le délai susvisé a été fixé à vingt jours par le décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019. Il court à compter soit de la dernière insertion d’un avis sur le projet de fusion au Bodacc ou, le cas échéant, au Balo, soit de la publication du projet de fusion sur le site internet de la société.
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