Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE), loi n°2019-486 du 22 mai 2019
La loi PACTE du 22 mai 2019 (loi 2019-486) a modifié certaines dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives et, notamment :
- Augmentation des seuils de désignation du CAC et devoir d’alerte
La nouvelle réglementation risque d’impacter de manière négative les mécanismes de prévention puisqu’en diminuant les seuils obligatoires pour la désignation d’un commissaire aux comptes (les seuils ayant été portés à : 4 millions d’euros de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaire et 50 salariés) elle risque de limiter l’accès des entreprises à ces professionnels qui ont un devoir d’alerte, dans les termes de l’article L. 234-1 du Code de commerce, lorsqu’ils ont connaissance de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
- La référence à l’exploitation agricole et non plus à l’agriculteur
Le PACTE a modifié les articles L.611-5, L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce en substituant l’expression « exploitation agricole » à l’ancienne référence à l’« agriculteur ». Désormais, les procédures de conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidations judiciaires sont applicables aux « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » étendant ainsi le bénéfice du plan d’une durée dérogatoire de 15 ans aux exploitations agricoles.
- Créance du Trésor
En application de la nouvelle réglementation, l’établissement définitif des créances du Trésor admises à titre provisionnel devra se faire par l’émission du titre exécutoire dans un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce). Ces dispositions s’appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
- Choix de l’administrateur judiciaire
Désormais, le débiteur en redressement judiciaire peut, s’il le souhaite, proposer au tribunal un ou plusieurs noms d’administrateur judiciaire aux fins de désignation, étant rappelé que cette faculté était réservée sous l’empire de l’ancienne réglementation uniquement aux procédures de sauvegarde (article L. 631-9 alinéa1 du code de commerce).
- Liquidation judiciaire simplifiée
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée était obligatoire lorsque (i) l’actif du débiteur ne comprenait pas de bien immobilier, (ii) le nombre des salariés au cours des 6 derniers mois précédents l’ouverture de la procédure collective était inférieur ou égal à 1 et (iii) le chiffre d’affaire hors taxe était inférieur ou égal à 300 000 euros. Cette procédure simplifiée était facultative lorsque le nombre de salarié était inférieur ou égal à 5 et le chiffre d’affaire était inférieur ou égal à 750 000 euros (article L. 641-2-1 du code de commerce). La loi PACTE a abrogé l’article L. 641-2-1 faisant ainsi disparaître la procédure de liquidation judiciaire simplifiée facultative. Un décret fixera les nouveaux seuils pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
- Cession d’entreprise et solidarité
La nouvelle rédaction de l’article L. 642-7 alinéa 3 du Code de commerce rend expressément inopposable toute clause dite de solidarité inversée insérée dans le bail en ces termes « (…) par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
- La consécration de la procédure de rétablissement professionnel
Le rétablissement professionnel, procédure ouverte aux débiteurs qui n’avaient pas de salarié et dont l’actif n’excédait pas 5000 euros (qui devait être présentée concomitamment à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire) est étendue puisque, désormais, avant de statuer en cas de demande de résolution de plan de sauvegarde, de redressement ou d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal devra vérifier si les conditions d’ouverture de cette procédure sont réunies.
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