URBANISME – LA COMPETENCE DU JUGE D’APPEL EN CAS DE RECOURS CONTRE UNE MESURE DE REGULARISATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ANNULE
Le Conseil d’Etat, saisi par la Cour Administrative d’Appel de Nancy d’une demande tendant à désigner la juridiction compétente, a clarifié par sa décision en date du 15 décembre 2021, n° 453316, 453317, 453318, les règles de procédure en matière de recours contre une mesure de régularisation d’un permis de construire annulé.
Dans le prolongement de sa jurisprudence en date du 15 février 2019 n° 401384, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque la Cour Administrative d’Appel est saisie d’un appel contre un jugement annulant entièrement un permis de construire, le recours contre le permis modificatif, la décision modificative ou la mesure visant à la régularisation de ces vices, relève également de sa compétence.
Le Tribunal Administratif qui est saisi d’un tel recours doit ainsi, en application des articles R. 351-3 et le cas échéant R. 345-2 du Code de justice administrative, obligatoirement le transmettre à la Cour.
Le Conseil d’Etat applique cette règle au cas de l’espèce et juge que le recours contre un arrêté de permis de construire qui vise à régulariser les vices retenus par le Tribunal contre le permis de construire initial relève de la compétence du Juge d’appel dans le cas où le jugement qui prononce l’annulation est frappé d’appel :
« 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la cour administrative d’appel de Nancy est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l’instance d’appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ayant annulé le permis de construire délivré le 2 juillet 2018 par le maire d’Heillecourt à la SCCV Viridis République, de la contestation dirigée contre l’arrêté pris le 2 juillet 2020 par le même maire d’Heillecourt, à la demande de la même société, en vue de régulariser les vices affectant le permis initial retenus par le tribunal administratif, permis qui a été communiqué au juge d’appel et aux parties à cette instance par son bénéficiaire. »
Par ailleurs, il précise que cette compétence n’est pas remise en cause du fait que Tribunal ait retenu dans son jugement le caractère non régularisable des vices qu’il a relevé :
« La seule circonstance que le tribunal administratif a considéré, dans le jugement frappé d’appel, que les vices qu’il relevait n’étaient pas susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif ne saurait à elle seule faire obstacle à la compétence de la cour administrative d’appel, saisi en appel de ce jugement, pour connaître de cette contestation. »
La question de la compétence est ainsi désormais fermement tranchée : toute mesure de régularisation, pouvant notamment se matérialiser par un nouveau permis de construire, qui intervient durant la procédure d’appel dirigée contre le jugement prononçant l’annulation du permis de construire initial, et ce même lorsque le Tribunal retient le caractère non régularisable dudit permis, relève uniquement de la compétence du Juge d’appel.
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