La hausse des prix des matières premières, conséquence de la crise sanitaire et plus récemment de la guerre en Ukraine, a affecté un certain nombre de secteurs d’activités et entraîne pour les opérateurs économiques des difficultés d’exécution des contrats de la commande publique au niveau national et plus encore en Outre-Mer du fait des contraintes supplémentaires d’approvisionnement et de fret.

Les maîtres d’ouvrage publics demeurent cependant peu réceptifs aux demandes tendant à ajuster les plannings d’exécution, tempérer les pénalités et adapter les prix à la conjoncture actuelle.

L’Etat a entendu afficher une prise de conscience prenant la forme d’une circulaire ministérielle.

Datée du 30 mars 2022, cette circulaire décline un certain nombre de consignes à destination des acheteurs publics pour « adapter » les contrats au contexte actuel.

Le cabinet OVEREED AARPI vous propose de faire le point sur les recommandations ministérielles.

1- LA MODIFICATION DES CONTRATS EN COURS EN CAS DE NECESSITÉ

La circulaire invite à faire application des dispositions des articles R. 2194-5 et R.3135-5 du Code de la Commande Publique qui autorisent la modification des contrats lorsqu’elle « est rendue nécessaire par les circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». 

Quelques exemples justifiant l’application de cette disposition dans le contexte de la pénurie des matières ou de la hausse des prix sont proposés :

(i) « Nécessité de substituer un matériau à celui initialement prévu » car il est « devenu introuvable ou trop cher » ;

(ii) Modification des quantités ou du périmètre des prestations à fournir, ou aménagement des conditions et délais de réalisation des prestations pour pallier les difficultés provoquées.  

En revanche, il est souligné que la seule modification du prix par la voie d’un avenant, qui ne serait pas justifiée par un changement de périmètre, des spécifications ou des conditions d’exécution du contrat, n’est pas libéralisée. 

2- LA THEORIE DE L’IMPREVISION

La théorie de l’imprévision peut être invoquée et ouvrir droit à une indemnisation partielle des surcoûts lorsqu’un évènement est imprévisible, extérieur aux parties et bouleverse l’économie du contrat. (CE, 30 mars 1916, Compagnie générales d’éclairage de Bordeaux, n° 59928)

La circulaire reconnait expressément que la hausse des prix du gaz et du pétrole remplit la condition de l’imprévisibilité et de l’extériorité.

A cet égard, il convient de souligner qu’elle reste néanmoins muette sur les matériaux concernés par la pénurie et/ou la hausse des prix.

S’agissant de la condition du bouleversement de l’économie du contrat, la circulaire ne s’avance pas et laisse aux acheteurs publics le soin de caractériser au cas par cas si la situation relève d’une telle qualification.

Néanmoins, la circulaire précise que, pour caractériser un tel bouleversement, il convient de :

(i) déterminer les charges extra contractuelles générées par « l’augmentation exceptionnelle des prix, qu’il s’agisse de l’énergie ou celui de certaines matières premières » ;

(ii) exclure les « autres causes ayant pu occasionner des pertes à l’entreprise » ;

(iii) apprécier les charges « par rapport à l’exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions économiques normales » ;

(iv) pour le titulaire, « justifier son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment où il a remis son offre et, d’autre part, ses débours au cours de l’exécution du marché » ;

(v) et, s’il existe une clause de révision des prix, « tenir compte de la différence entre l’évolution réelle des coûts et celle résultant de l’application de la formule de révision ».

La circulaire rappelle conformément à la jurisprudence que le bouleversement de l’économie générale du marché peut être caractérisé lorsque ces charges atteignent environ 1/15e du montant initial du marché.

Une fois que l’imprévision est reconnue, la prise en charge d’une partie des surcoûts par l’acheteur public (en moyenne entre 75% et 95%) doit se matérialiser par la signature d’une convention d’imprévision.

Enfin, s’agissant des contrats de droit privé, la circulaire rappelle que la théorie de l’imprévision trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1195 du Code Civil.

Si une clause insérée dans le contrat de droit privé aménage ou écarte l’application de la théorie de l’imprévision, les parties peuvent convenir de la neutraliser.

3- LE GEL DES PENALITES

La circulaire recommande aux acheteurs publics de suspendre l’application des clauses de pénalité de retard ou celles relatives à l’exécution des prestations aux frais et risques tant que les opérateurs économiques sont dans « l’impossibilité de s’approvisionner dans des conditions normales ».

4- LA CLAUSE DE REVISION DES PRIX

La circulaire invite également les acheteurs publics à respecter strictement les dispositions des articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du Code de la Commande Publique qui :

(i) interdisent à l’acheteur public de recourir au prix ferme « lorsque les parties sont exposés à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations du marché » ;

(ii) imposent, pour les marchés d’une durée de plus de trois mois qui nécessitent pour « leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les cours mondiaux » l’insertion d’une clause de révision des prix dans le marché.

Il est précisé que la méconnaissance de ces dispositions peut engager la responsabilité de l’acheteur public. 

En définitive, les solutions proposées dans la circulaire se fondent sur des outils juridiques déjà existants.

Si elle développe quelques précisions bienvenues et peut encourager les titulaires à saisir les pouvoirs adjudicateurs de demandes d’adaptation des marchés, l’on regrettera que l’Etat n’ait pas privilégié la mise en place d’un véritable cadre juridique répondant aux contraintes qui pèsent sur les opérateurs économiques dont les engagements sont mis à rude épreuve.

Il n’en demeure pas moins que les principes de loyauté et d’équilibre financier des contrats de la commande publique ne sont pas qu’une esthétique et sont sans contestation possible les principaux leviers des opérateurs économiques.

Ceux-ci veilleront donc à s’attacher à disposer des éléments de preuve des hausses de prix, difficultés d’approvisionnement et pénuries afin de placer les maîtres d’ouvrage publics face à leur responsabilité.

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Le Cabinet OVEREED accompagne les acheteurs publics et les opérateurs économiques en matière de marchés et contrats publics en conseil, au contentieux ainsi que dans le cadre de formations.

Créée en 1997 par le Professeur Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (L’AJDOM) est une structure de réflexion et de propositions qui œuvre pour améliorer la connaissance et la diffusion du droit des outre-mer.

Conformément à la résolution adoptée lors de la dernière Assemblée Générale, L’AJDOM vient d’annoncer la création de son prix de thèse.

Décerné tous les deux ans à partir de cette année, ce prix (dotation de 1500€ affectée à la publication de la thèse) récompensera une thèse de doctorat en droit (public, privé, histoire du droit) apportant une contribution significative au droit des outre-mer.

Le règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur le site de l’Association (http://lajdom.fr/).

Merci de relayer cette information !

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Gilles ESPECEL, avocat associé du Cabinet OVEREED en charge du département droit public et institutionnel, est membre du Bureau de L’AJDOM.

Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public, l’un des soumissionnaires peut-il demander à l’acheteur public d’interdire à l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) l’accès à son offre afin de prévenir le risque d’une atteinte au secret des affaires ? 

C’est à cette question que le Conseil d’Etat a répondu dans sa décision n° 456503 en date du 10 février 2022. 

Dans cette affaire, un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) a conclu avec une société un contrat d’AMO notamment pour la passation des marchés d’assurance du groupement hospitalier. 

Dans le cadre d’une consultation lancée par le CHU pour l’exécution de prestations de services d’assurance, l’une des sociétés soumissionnaires a demandé par le biais du nouveau référé « secret des affaires » introduit à l’article R. 557-3 du Code de Justice Administrative par un décret n° 2019-1502 en date du 30 décembre de 2019 au Juge des référés de suspendre l’analyse des offres et d’enjoindre au CHU d’exclure l’AMO de la phase d’analyse des offres. 

La société justifie cette demande d’exclusion en invoquant le risque d’atteinte imminente au secret des affaires qui serait caractérisé par les relations étroites qu’entretient l’AMO avec une société concurrente. 

Le Juge des référés a fait droit à cette demande. 

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du Juge des référés en précisant que dans l’appréciation du risque d’atteinte au secret des affaires, le Juge Administratif doit tenir compte des dispositions prévues dans le contrat d’AMO en matière de confidentialité. 

Ainsi, au cas présent, en excluant la prise en compte de l’existence d’une telle obligation, le Juge des référés a entaché sa décision d’une erreur de droit : 

« A ce titre, il n’a pas été contesté devant le juge du fond que la société ACAOP intervient pour le compte de la personne publique et que son dirigeant et ses personnels sont tenus, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. 

Par suite, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l’appréciation du risque d’une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d’être imputable au centre hospitalier, contre lequel la SHAM a engagé son action, à raison de l’intervention de la société ACAOP dans la procédure de passation du marché d’assurance auquel la requérante a candidaté, le juge des référés a commis une erreur de droit. »

Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que l’allégation selon laquelle l’AMO entretiendrait des relations étroites avec une société concurrente « ne suffit à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires » dès lors que l’AMO est tenu à une obligation contractuelle de confidentialité dans le cadre de sa mission.

Enfin, il ajoute que le soumissionnaire qui constaterait un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence dispose d’une autre voie juridictionnelle, le référé précontractuel, pour relever une quelconque violation du secret commercial ou l’impartialité de l’acheteur public : 

« A cet égard, il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de faire valoir notamment devant le juge du référé précontractuel tout manquement qu’elle aura relevé aux règles de publicité et de concurrence, tenant, le cas échéant, en une violation par le pouvoir adjudicateur du secret commercial ou de l’impartialité à laquelle celui-ci est tenu. »

En matière de secret des affaires, le Juge Administratif semble ainsi écarter l’obligation pour l’acheteur public de mettre en œuvre une mesure de « prévention » des manquements susceptibles d’être commis lors de la passation des marchés publics lorsqu’une clause, notamment de confidentialité, prévue dans le contrat d’AMO, semble assurer la protection du secret des affaires.

Alors qu’il existe une jurisprudence abondante sur des situations de conflit d’intérêts créées par la participation de l’AMO à la procédure de passation d’un marché public, la présente décision ferme la porte du référé « secret des affaires » et oriente les opérateurs économiques vers le référé précontractuel. 

Le risque d’atteinte au secret des affaires lors de la passation d’un marché public est un sujet sensible que les opérateurs économiques doivent anticiper et maîtriser avec les procédures existantes tout en gardant à l’esprit la question centrale de la preuve. 

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Le Cabinet OVEREED accompagne les acheteurs publics et les opérateurs économiques en matière de marchés et contrats publics en conseil, au contentieux ainsi que dans le cadre de formations.

Depuis le 1er janvier 2019, les Comités sociaux et économiques (CSE) doivent désigner, parmi leurs membres, un référent « en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » et cela quelle que soit la taille de l’entreprise.

L’employeur peut, lui-aussi, désigner son propre référent « harcèlement », c’est d’ailleurs une obligation pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Le département droit social du Cabinet Overeed vous propose un tour d’horizon des modalités de désignation et des missions dévolues à ces référents.

  • Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, un référent harcèlement désigné par le CSE, parmi ses membres

C’est l’article L. 2314-1 du code du travail, alinéa 4, tiré de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, qui prévoit désormais qu’« un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »

Cette désignation aura lieu lors d’un vote du CSE, à la majorité des membres présents. Le référent est désigné parmi les membres du CSE et pour une durée déterminée : celle de leur mandat.

L’employeur ne prend pas part au vote.

Le code du travail ne fixe pas de moyens d’action particuliers ou de missions établies pour le référent harcèlement sexuel, qui ne dispose, par exemple, d’aucun crédit d’heures spécifique.

Il peut, en revanche, s’il est élu titulaire, librement utiliser le crédit d’heures qui lui est accordé pour l’exercice de son mandat, au profit de ses missions en matière de harcèlement.

Lors de sa désignation il pourra donc être utile de détailler ses missions de manière adaptée à l’entreprise, par exemple en précisant son rôle lors des enquêtes, son rôle en termes de prévention, de sensibilisation, d’écoute ou de recueil de signalements, ou encore de prévoir l’attribution d’une adresse e-mail ou d’une ligne téléphonique dédiées.

Le référent harcèlement sexuel du CSE bénéficie, par ailleurs, des moyens ordinaires des élus du CSE, notamment la liberté de circulation dans les locaux, le droit de prendre contact avec les salariés, y compris à leur poste de travail, le droit à une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou encore le droit d’alerte en matière de santé et sécurité ou de risque imminent.

Il est, en outre, « protégé », puisqu’il est nécessairement titulaire d’un mandat au CSE, ce qui le préserve, en toute logique, d’éventuelles mesures de rétorsion du fait de l’exercice de sa mission de référent. 

Notez que :

le textes ne vise que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il est cependant tout à fait possible et, à notre sens, utile, d’élargir le spectre d’intervention du référent au harcèlement moral.

  • Dans les entreprises de 250 salariés et plus, un référent désigné par l’employeur

L’article L 1153-5-1 du code du travail impose, « dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés », la désignation par l’employeur d’un « référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

Il ne se substitue pas au référent harcèlement du CSE, mais est un acteur supplémentaire de la prévention.

L’employeur est libre dans son choix et peut désigner tout salarié de l’entreprise (sous réserve de compétences).

La durée, le rôle et les missions du référent harcèlement sexuel désigné par l’employeur ne sont pas précisément déterminés par le code du travail, qui indique simplement qu’il est « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés ».

Il sera donc particulièrement utile de définir ses attributions et son spectre d’intervention lors de sa désignation et d’ajouter au seul rôle d’orientation, d’information et d’accompagnement, des missions d’enquête ou de formation, par exemple.

Il est vivement conseillé que le salarié référent harcèlement soit lui-même formé à ses missions.

Le référent harcèlement sexuel de l’employeur n’est pas considéré comme titulaire d’un mandat et ne bénéfice pas d’une protection spécifique, ni d’heures de délégation ou de moyens particuliers déterminés par le code.

De manière générale, le code du travail rappelle cependant qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, ou pour les avoir relatés (articles L. 1152-2 et 1153-3 du code du travail).

Ces dispositions trouvent évidemment à s’appliquer aux référents harcèlement (de l’employeur ou du CSE) dans l’entreprise.

Notez que :

le texte ne vise que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il est cependant tout à fait possible et, à notre sens, utile, d’élargir le spectre d’intervention du référent au harcèlement moral ;

la désignation d’un référent pour l’employeur n’est obligatoire qu’au-delà de 250 salariés, mais rien n’interdit d’en désigner un en-deçà ce seuil d’effectif.  

  • Des référents dont l’identité et le rôle doivent être connus des salariés

Les salariés doivent évidemment être informés de l’existence et de l’identité des référents désignés dans l’entreprise.

Cette information se fait par tout moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

L’identité, mais aussi l’adresse et le numéro d’appel des référents doivent être à disposition des salariés.

  • De l’importance des acteurs de la prévention du harcèlement dans l’entreprise

Au-delà de leur caractère obligatoire, ces désignations jouent un rôle essentiel dans la prévention et dans le traitement des situations de harcèlement qui peuvent se présenter dans l’entreprise.

Ces désignations permettent en effet à l’entreprise de se doter d’acteurs « reconnus » et légitimes, qui pourront servir de pilier à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de prévention et des procédures internes de traitement des situations de harcèlement (recueil des signalements, enquêtes, en orientation des salariés victimes, etc.).

Autant d’éléments qui, pour être efficaces, doivent être anticipés et déterminés avant la survenue d’éventuelles situations de harcèlement.

Rappelons qu’en matière de harcèlement, sexuel ou moral, comme pour tout autre sujet lié à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Il doit pouvoir justifier qu’il a tout mis en œuvre pour remplir ses obligations en termes de prévention et de traitement du risque.

Récemment encore, la Cour de cassation est venue rappeler que l’employeur est tenu d’une obligation de prévention des agissements de harcèlement.

Au titre de cette obligation un salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice qui résulte du non-respect de cette obligation lorsqu’un l’employeur n’a pris aucune mesure pour traiter son signalement et cela indépendamment, in fine, du caractère avéré ou non du harcèlement (Cass. 5 janvier 2022, n°20.14-927).

D’où l’importance de déterminer, en amont, un mode opératoire du traitement des situations de harcèlement (depuis le signalement jusqu’à la mise en œuvre de mesure pour mettre y fin), en intégrant, le cas échéant, les référents harcèlement.

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Le département droit social du Cabinet OVEREED répond à vos questions en droit du travail et de la protection sociale.

Pour toute information, merci de contacter le Secrétariat au 05.96.74.61.55

Depuis 2012, le Code du travail fait obligation à l’employeur de désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (article L 4644-1 du code du travail).

Il s’agit pour l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité au sein de son entreprise, de s’adjoindre l’expertise nécessaire pour remplir ses obligations légales.

A l’occasion d’une récente décision de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 sur le sujet, le département droit social du Cabinet OVEREED propose un rappel de quelques points clés autour de l’obligation de sécurité de l’employeur et de la désignation du référent sécurité.

1- Rappel des obligations générales de l’employeur en matière de santé et sécurité

En matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur est tenu à une « obligation de sécurité de résultat » dont il doit assurer l’effectivité en prenant « les mesures nécessaires » (article L 4121-1 du code du travail). 

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation s’articule autour d’un principe général dit de « prévention » suivant un processus en neuf étapes, fixé par le Code du travail et qui consiste à :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’employeur engage sa responsabilité s’il n’a pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2- Désignation d’un ou de plusieurs salariés ou recours à des compétences extérieures

La désignation du référent sécurité, rendue obligatoire par le code du travail, sans condition d’effectif, fait partie intégrante du processus de prévention des risques, en imposant à l’employeur qu’il s’entoure des personnes compétentes en la matière.   

L’employeur a alors le choix entre :

  • désigner un ou des référents sécurité en interne, parmi les salariés déjà présents dans l’entreprise (ou recruter spécialement un salarié pour leur confier ces missions) ;

Le ou les salariés en question doivent justifier des compétences, de formations et/ou d’expériences, dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail. Ils bénéficient de moyens pour accomplir leur mission (accès aux locaux, déplacements sur différents lieux de travail, accès à la documentation en matière d’hygiène et sécurité, matériel de communication, etc.) et du temps nécessaire.

Ils bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail.

  • ou, si la taille de l’entreprise ou la nature de ses activités ne permettent pas d’avoir ces compétences en interne, faire appel à un intervenant externe, en la personnes des Intervenants en prévention des risques professionnels (« IPRP ») appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère, ou encore faire appel aux organismes de prévention des risques professionnels (CARSAT, OPPBTP, ANACT) ou bien encore à l’INRS (Institut national de recherche et de la sécurité pour la prévention des risques professionnels).

Quelle que soit l’option retenue, la désignation du référent sécurité, ou l’intervention des IPRP, est soumise à la consultation préalable du Comité social et économique.

3- Rôle et interventions du référent sécurité

Le rôle du référent sécurité est de s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Il peut s’agir par exemples de :

  • l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et du plan d’actions ;
  • l’accueil et la formation des nouveaux embauchés ;
  • l’animation de formations à destination des équipes ;
  • la coordination de la prévention avec les intervenants des entreprises extérieures ;
  • l’organisation de campagnes de sensibilisation (EPI, sécurité routière, risque chimique, etc.) ;
  • la réalisation d’analyses de risques, notamment en lien avec le CSE ;
  • le conseil et l’analyse en cas de projet (prévention intégrée à la conception) ;
  • la rédaction de consignes, procédures, etc. ;
  • le suivi « administratif » et juridique de la prévention ;
  • le suivi des actions de prévention mises en œuvre ;
  • la réalisation de visites de terrain ;
  • le suivi et l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (avec réalisation d’indicateurs et de tableaux de bords) ;
  • l’organisation et le suivi des vérifications périodiques obligatoires
  • le suivi des actions entreprises et la veille, notamment juridique, etc.

Au même titre que le médecin du travail (ou que le membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail désigné), le référence sécurité assiste, avec voix consultative, aux réunions du CSE sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la « CSSCT », Commission santé, sécurité et condition de travail du CSE (article L. 2314-3, I, 2°du Code du travail).

4- Eligibilité du « référent sécurité » au CSE

Cette présence avec voix consultative au CSE a amené les juridictions à se prononcer sur la question de son « éligibilité » au CSE, c’est-à-dire de savoir si le référent sécurité, lorsqu’il est salarié de l’entreprise, peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

Il pourrait y avoir en effet une difficulté dès lors que, dans le cas où ce salarié serait élu au CSE, il cumulerait, lors des réunions portant sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail, la casquette d’élu « votant » et celle de référent sécurité « consulté ». Or, le référent pourrait, selon son positionnement dans l’entreprise, avoir un parti pris favorable à l’employeur dans les projets ou questions soulevées.

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, n°19-25.982, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser qu’il n’y a pas d’interdiction de principe au cumul de ces deux « fonctions » :

« Dès lors qu’ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du comité social et économique et disposent d’une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il en résulte qu’ils sont éligibles au comité social et économique. »

Elle rappelle toutefois que ne peuvent exercer un mandat d’élu au CSE, les salariés qui :

  • soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise,
  • soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

Sous cette réserve, le référent sécurité salarié peut donc être membre élu du CSE.

Aussi, il conviendra d’être vigilant au rôle ou aux missions confiées au référent sécurité dans l’entreprise, et plus spécialement aux éventuelles délégations de pouvoir dont il pourrait disposer et l’amènerait à être assimilé à l’employeur, avant sa désignation ou dans le cas d’une éventuelle candidature aux élections professionnelles.

Dans cette hypothèse, le cumul avec un mandat d’élu au CSE serait exclu.

La désignation d’un salarié référent en matière de santé et sécurité n’a pas, à elle seule, pour effet de transférer la responsabilité, notamment pénale, de l’employeur dans le domaine de la santé et sécurité du travail.

Seule une délégation de pouvoir régulière de l’employeur peut transférer une partie de cette responsabilité à un salarié nécessairement investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.  

Etant précisé que l’Administration admet parfaitement que la personne désignée soit également titulaire d’une délégation de pouvoirs dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Le code du travail prévoit enfin que les personnes désignées en tant que référent sécurité ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

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Une holding peut être constituée sous l’une quelconque des différentes formes de sociétés. Néanmoins, certaines formes de sociétés sont plus souvent utilisées que d’autres. Les sociétés civiles holdings sont couramment employées car la forme sociale de la société civile présente plusieurs avantages. Au moment de la constitution de la société civile, il convient également de garder à l’esprit ses inconvénients.

1/ Les avantages de la société civile holding

1.1. Une grande souplesse de fonctionnement

L’organisation et le fonctionnement de la société civile bénéficient d’une grande souplesse :

  • Les statuts de société civile fixent librement le nombre de gérants. Le gérant peut être un associé ou un tiers. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Les conditions de majorité pour la nomination du gérant sont librement prévues par les statuts. La durée du mandat du gérant est limitée ou non. Les statuts peuvent fixer les causes de révocation du gérant et la majorité pour la prononcer.
  • Les règles concernant les décisions collectives (modalités de consultation des associés, conditions de majorité) sont en pratique librement fixées dans les statuts. Par exemple, la majorité peut être la même pour toutes les décisions ou être différente selon la nature ou l’importance de la décision.
  • Les statuts de société civile peuvent stipuler des règles relatives à l’agrément pour les cessions de parts sociales différentes de celles prévues par la loi. A titre d’exemple, ils peuvent substituer la règle de la majorité à celle de l’unanimité, dispenser certaines cessions de parts sociales de l’agrément ou l’exiger pour d’autres (cf. le paragraphe 1.2. ci-dessous).
  • Tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société civile.
  • La société civile peut être constituée avec un capital variable.
  • Les statuts de société civile peuvent fixer des règles pour la transmission par décès. Ainsi, ils peuvent préciser que les héritiers ne pourront devenir associés de la société civile que s’ils ont été agréés par les associés survivants.

1.2. La possibilité de limiter les pouvoirs du gérant

Une rédaction précise de l’objet social de la société civile permet de limiter les pouvoirs de disposition du gérant, étant entendu que le gérant n’engage la société civile à l’égard des tiers que par les actes entrant dans l’objet social.

En outre, les statuts peuvent indiquer que la réalisation d’opérations significatives sera subordonnée au respect de certaines conditions (à titre exemple, autorisation préalable des associés à une majorité qualifiée). Néanmoins, la portée des clauses statutaires est limitée aux relations du gérant avec les associés. Ces clauses sont inopposables à l’égard des tiers.

1.3. Le conservation du contrôle du capital social

Les règles applicables à la société civile permettent à ses associés de verrouiller le contrôle de son capital social.

Les parts sociales de la société civile ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’agrément des associés.

Par ailleurs, l’agrément des associés est requis lorsqu’une cession de parts sociales intervient au profit d’un coassocié ou du conjoint, étant précisé que les statuts peuvent la dispenser de cet agrément.

Enfin, si les parts sociales sont librement cessibles entre ascendants et descendants, les statuts de la société civile peuvent prévoir que ces cessions de parts sociales sont soumises à l’agrément des associés.

1.4. L’option pour l’impôt sur les sociétés

Dans la majorité des cas, les sociétés civiles sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime se caractérise par l’imposition des bénéfices au nom personnel de chacun des associés pour la fraction correspondant à ses droits dans la société, et non pas au nom de la personne morale.

Les sociétés civiles holdings soumises au régime fiscal des sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.

Cette option pour l’impôt sur les sociétés permet de bénéficier de régimes fiscaux avantageux et notamment du régime des sociétés mères si les conditions de ce régime sont remplies.

2/ Les inconvénients de la société civile holding

2.1. Le nombre d’associés

Contrairement à une SAS ou à une SARL, la société civile doit avoir au moins deux associés.

2.2. L’obligation indéfinie des associés aux dettes sociales

A l’égard des tiers, les associés de société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Ils sont donc tenus des dettes sociales au-delà de leur apport.

Cependant, cette obligation aux dettes sociales est conjointe. Le créancier doit ainsi agir contre chacun des associés et ne réclamer à chacun que sa part dans la dette, cette part étant proportionnelle à la participation de chacun des associés au capital social.

Par ailleurs, la portée de l’obligation indéfinie des associés aux dettes sociales est en pratique limitée quand la société a une activité réduite et ne fait que détenir ou gérer une ou plusieurs participations financières. Cela étant dit, si la société civile holding est dirigeante de sa filiale, elle peut, en cas de liquidation judiciaire de la filiale, être exposée à une action en comblement de passif si une faute de gestion lui est imputée. Dans ce cas, les sommes mises à la charge de la société civile holding seront supportées par les associés.

2.3. Les formalités de la cession de parts sociales

Toute cession de parts sociales de société civile doit être constatée par un acte.

De plus, pour être opposable à la société, la cession de parts sociales doit être signifiée à la société ou acceptée par la société dans un acte authentique. Mais alternativement les statuts peuvent prévoir le remplacement de ces formalités par un transfert sur les registres de la société.

Par ailleurs, la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’un original, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique. Cependant, même si l’acte de cession n’a pas été déposé au greffe, la cession est opposable aux tiers dès lors que les statuts mis à jour constatant cette cession ont été publiés.

Enfin, la cession de parts sociales est soumise à la formalité de l’enregistrement et à un droit d’enregistrement qui s’élève à 3 % du montant du prix de cession, après application d’un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts sociales de la société civile. Lorsque l’actif de la société est composé pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers (société à prépondérance immobilière), le droit d’enregistrement est de 5 %, sans abattement.

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Date de mise à jour : 12 janvier 2022.

La transformation d’une société est l’opération destinée à changer sa forme juridique. Statistiquement, de nombreux associés créateurs d’entreprises ont fait le choix de transformer leur SARL en SAS.

Les avantages de la SAS sur la SARL sont notamment les suivants :

  • l’organisation et le fonctionnement de la SAS bénéficient d’une flexibilité plus importante et relèvent très largement des statuts ;
  • le gérant majoritaire de SARL est assujetti au régime de sécurité sociale des indépendants, alors que le président de SAS est assujetti au régime de sécurité sociale des salariés, quelle que soit l’importance de sa participation dans le capital social (néanmoins, l’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants peut présenter des avantages sur certains aspects) ;
  • la SARL émet des parts sociales et peut émettre des obligations, alors que la SAS émet des actions qui peuvent être ordinaires ou de préférence et qu’elle peut également émettre des obligations et une grande variété de valeurs mobilières donnant accès au capital (exemples : BSA, OBSA, OCA, ABSA, etc.) ;
  • les cessions de parts sociales de SARL doivent être constatées par un acte soumis au droit d’enregistrement qui s’élève à 3 % du montant du prix de cession, après application d’un abattement, alors que les cessions d’actions de SAS sont soumises au droit d’enregistrement de 0,1 % du montant du prix de cession.

Comment transformer une SARL en SAS ?

1/ Intervention préalable d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation

1.1. Pour les SARL ayant un commissaire aux comptes

Si la SARL a un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la SARL dans lequel il s’assure notamment que la continuité de l’exploitation n’est pas compromise et dans lequel il retient les critères significatifs caractérisant la situation financière et l’état de trésorerie de la SARL.

1.2. Pour les SARL n’ayant pas de commissaire aux comptes

Si la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, les associés de la SARL doivent désigner un commissaire à la transformation, lequel doit être choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et les tribunaux.

Le commissaire à la transformation doit établir un rapport dans lequel il apprécie la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d’associés ou de tiers.

Le rapport du commissaire à la transformation doit également attester que le montant des capitaux propres de la SARL est au moins égal à celui de son capital social.

Le rapport du commissaire à la transformation doit être tenu à la disposition des associés au siège de la SARL et déposé au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale de la SARL appelée à statuer sur la transformation en SAS.

Enfin, le commissaire à la transformation peut aussi être chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la SARL. Dans ce cas, il n’est rédigé qu’un seul rapport.

2/ Décision unanime des associés

Les associés doivent se prononcer sur la transformation de la SARL en SAS. La décision de transformation doit être prise à l’unanimité des associés, soit la totalité des associés, et non l’unanimité des associés présents ou représentés à l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.

Ils doivent également statuer sur le rapport du commissaire à la transformation et approuver l’évaluation des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d’associés ou de tiers.

La transformation une fois approuvée, les associés doivent adopter les nouveaux statuts de SAS.

Par ailleurs, si les statuts de la SAS attribuent aux associés le pouvoir de nommer les dirigeants de la SAS, les associés doivent procéder à la nomination des nouveaux dirigeants dont le président.

Enfin, si la société a un commissaire aux comptes, les associés doivent décider s’ils maintiennent le commissaire aux comptes dans ses fonctions. Si la société n’a pas de commissaire aux comptes et si elle a l’obligation d’en désigner un, les associés doivent nommer un commissaire aux comptes.

3/ Publicité de la transformation

La décision de transformation donne lieu à des formalités de publicité. Elle est opposable aux tiers à compter de l’achèvement de ces formalités de publicité.

Ces formalités sont les suivantes :

  • insertion dans un support d’annonces légales du lieu du siège social ;
  • dépôt du dossier de transformation au greffe du tribunal de commerce ;
  • insertion au Bodacc, cette insertion étant publiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce.

Enfin, une déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société devra être déposée au greffe du tribunal de commerce.

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Date de mise à jour : 11 janvier 2022.

Par un arrêté publié au Journal Officiel du 31 décembre 2021, le Gouvernement a interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes de cannabidiol (CBD), qui a connu un essor considérable, et sa consommation.

Le cabinet OVEREED AARPI propose aux entrepreneurs et commerçants impactés par cette mesure un tour d’horizon des bons réflexes juridiques ainsi qu’aux questions que soulève cette interdiction, notamment en matière d’indemnisation.

1.         La mesure d’interdiction de vente de CBD met en sérieuse difficulté, comme toute décision administrative prescrivant la cessation immédiate d’une activité économique, les professionnels du secteur.

Son applicabilité immédiate accentue l’impact de la mesure sur les opérateurs économiques qui ont effectué des investissements et recruté des salariés.

Depuis le 1er janvier 2022, les gérants de boutique CBD s’exposent ainsi à des sanctions administratives et/ou pénales en cas de vente de fleurs et/ou feuilles de CBD. 

2.         Certaines entreprises du secteur ont engagé de premières démarches judiciaires.

L’arrêté fait l’objet d’un référé-liberté devant le Conseil d’État, la décision est attendue à la mi-janvier mais toujours est-il qu’à ce jour, l’interdiction est en vigueur.

Parallèlement, le 14 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité des dispositions des articles L. 5132-1, L. 5132-7 et L. 5132-8 du Code de la santé publique à la Constitution.

Les requérants estimaient que lesdites dispositions :

  • ne définissent pas suffisamment la notion de « substances  stupéfiantes » renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de réglementer ces substances alors que cela relève du champ de compétence du législateur ;
  • méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe d’égalité devant la loi pénale dès lors que l’article qui réprime le trafic et l’usage illicite de stupéfiant renvoie à la notion de stupéfiant.

Le Conseil Constitutionnel a, par une décision en date du 7 janvier 2022, retenu la conformité des dispositions contestées à la Constitution.

Cette décision ne met pas fin aux questions juridiques que soulève la mesure d’interdiction.

3.         Quelques premières questions juridiques viennent à l’esprit.

Outre la question de la gestion des contrats/approvisionnement en cours et celle des recours à engager en cas de sanction administrative, deux sujets d’ordre général surgissent immédiatement.

La légalité de l’arrêté du 30 décembre 2021 peut-elle être contestée ?

Comme tout acte administratif, l’arrêté du 30 décembre 2021 peut faire l’objet d’un recours contestant sa conformité sur le fond comme en la forme.

Par exemple, l’interdiction s’est appliquée dès le lendemain de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2022, sans période transitoire malgré l’impact de la mesure sur les professionnels.

Le Conseil d’Etat a déjà par le passé annulé un décret qui ne prévoyait pas de mesures transitoires à une nouvelle réglementation qui porte une atteinte excessive aux situations contractuelles en cours et qui méconnait ainsi le principe de sécurité juridique. (CE, 24 mars 2006, n° 288460, société KPMG et autres)

Le principe de sécurité, comme la conformité de la mesure au droit communautaire ainsi qu’aux principes constitutionnels, peut-il figurer parmi les arguments pouvant être invoqués à l’encontre de l’arrêté ministériel ainsi que d’une décision prise pour son application (mesure administrative à l’égard d’un commerçant…) ?

La responsabilité de l’Etat peut-elle être mise en jeu ?

Le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour les justiciables qui subissent un préjudice du fait d’une décision, même régulière, rendue par une personne publique d’engager sa responsabilité sans faute pour obtenir indemnisation. (CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »).

L’arrêté du 30 décembre 2021 oblige les professionnels de CBD à soustraire de leurs boutiques les fleurs ou feuilles brutes « sous toutes leurs formes » ce qui implique, pour nombre de commerces, la reconversion ou la fermeture pure et simple.

Cette interdiction cause ainsi nécessairement des préjudices notamment financiers dont il est judicieux de se poser la question de l’indemnisation.

4.            Enfin, quelles dispositions prendre rapidement face aux conséquences financières de l’interdiction ?

Les distributeurs impactés par la mesure d’interdiction ont tout intérêt à envisager dès maintenant, en fonction de leur situation particulière (baisse d’activité, fermeture de point de vente…), de recourir aux mesures de protection prévues par le livre VI du Code de Commerce, et notamment :

1.            aux procédures de mandat ad hoc ou de conciliation : procédures confidentielles au titre desquelles un tiers est nommé pour assister les entreprises dans leurs négociations avec leurs différents créanciers (notamment les bailleurs, les fournisseurs, les créanciers publics, les banques, etc). Ce tiers, avec les dirigeants de l’entreprise concernée, pourra tenter, sous l’égide du tribunal, d’obtenir différents délais de paiement ; ou/puis,

2.            aux procédures de sauvegarde ou de redressement : procédures publiques ouvertes sous l’égide du tribunal permettant aux entreprises de bénéficier pendant une certaine période d’un régime protecteur (notamment grâce au gel du passif et des voies d’exécution à l’ouverture de la procédure et du potentiel étalement du passif gelé dans le cadre d’un plan).

Ces mesures, par la protection qu’elles offrent à l’entreprise, peuvent permettent d’en assurer le rebond ou de diminuer l’impact financier consécutif à l’arrêté ministériel interdisant la vente de produits dérivés du CBD.

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Le Cabinet OVEREED AARPI conseille les opérateurs économiques dans tous les domaines du droit des affaires et du droit public des affaires pour les accompagner dans leurs projets, sécuriser leurs activités et maîtriser leurs risques juridiques.

Maîtres Sébastien de Thoré et Léa Grédigui sont vos interlocuteurs en procédures collectives et Maîtres Gilles Especel ainsi que Sana Chaudry Shouq sont à votre écoute sur les problématiques de droit public.

Le Conseil d’Etat, saisi par la Cour Administrative d’Appel de Nancy d’une demande tendant à désigner la juridiction compétente, a clarifié par sa décision en date du 15 décembre 2021, n° 453316, 453317, 453318, les règles de procédure en matière de recours contre une mesure de régularisation d’un permis de construire annulé.

Dans le prolongement de sa jurisprudence en date du 15 février 2019 n° 401384, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque la Cour Administrative d’Appel est saisie d’un appel contre un jugement annulant entièrement un permis de construire, le recours contre le permis modificatif, la décision modificative ou la mesure visant à la régularisation de ces vices, relève également de sa compétence.

Le Tribunal Administratif qui est saisi d’un tel recours doit ainsi, en application des articles R. 351-3 et le cas échéant R. 345-2 du Code de justice administrative, obligatoirement le transmettre à la Cour.

Le Conseil d’Etat applique cette règle au cas de l’espèce et juge que le recours contre un arrêté de permis de construire qui vise à régulariser les vices retenus par le Tribunal contre le permis de construire initial relève de la compétence du Juge d’appel dans le cas où le jugement qui prononce l’annulation est frappé d’appel :

« 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la cour administrative d’appel de Nancy est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l’instance d’appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ayant annulé le permis de construire délivré le 2 juillet 2018 par le maire d’Heillecourt à la SCCV Viridis République, de la contestation dirigée contre l’arrêté pris le 2 juillet 2020 par le même maire d’Heillecourt, à la demande de la même société, en vue de régulariser les vices affectant le permis initial retenus par le tribunal administratif, permis qui a été communiqué au juge d’appel et aux parties à cette instance par son bénéficiaire. »

Par ailleurs, il précise que cette compétence n’est pas remise en cause du fait que Tribunal ait retenu dans son jugement le caractère non régularisable des vices qu’il a relevé :  

« La seule circonstance que le tribunal administratif a considéré, dans le jugement frappé d’appel, que les vices qu’il relevait n’étaient pas susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif ne saurait à elle seule faire obstacle à la compétence de la cour administrative d’appel, saisi en appel de ce jugement, pour connaître de cette contestation. »

La question de la compétence est ainsi désormais fermement tranchée : toute mesure de régularisation, pouvant notamment se matérialiser par un nouveau permis de construire, qui intervient durant la procédure d’appel dirigée contre le jugement prononçant l’annulation du permis de construire initial, et ce même lorsque le Tribunal retient le caractère non régularisable dudit permis, relève uniquement de la compétence du Juge d’appel.

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Le Cabinet OVEREED accompagne les maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes et autorités compétentes en conseil et au contentieux de l’urbanisme.

Par un arrêt en date du 25 octobre 2021, n° 18MA05085, la Cour Administrative d’Appel de Marseille apporte des précisions sur la qualification des difficultés rencontrées lors de l’exécution d’un marché en sujétions techniques imprévues ouvrant droit à indemnisation au profit du titulaire du marché.

En première instance, le Tribunal rejette intégralement la demande d’indemnisation présentée par le titulaire d’un marché de travaux (chaussées, équipements et paysages) au titre des préjudices causés par les sujétions techniques imprévues rencontrées en phase d’exécution.

La Cour confirme l’appréciation du Tribunal en rappelant dans un premier temps la définition jurisprudentielle de la notion de sujétions techniques imprévues : « ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat. »

Puis, dans un second temps, elle estime que les pluies, qui affectent uniquement 20% de la surface traitée, ne concernent que 4 sur 63 points de contrôle et qui ont nécessité une interruption de travaux de 9 jours, n’ont pas d’incidence sur le respect des délais d’exécution contractuels et ne peuvent être qualifiées comme des sujétions techniques imprévues dès lors que ces évènements « par leur ampleur, leur coût et leur portée, n’avaient pas un caractère exceptionnel ».

Par ailleurs, la Cour ajoute que l’essentiel des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché ont été causées par des malfaçons sur un ouvrage imputable à une autre entreprise intervenant sur le chantier, ce qui confirme l’absence de caractère exceptionnel des évènements. 

Le Juge Administratif confirme ici qu’il réserve la qualification de sujétions techniques imprévues aux seuls évènements qui ont des conséquences majeures sur l’exécution du marché public.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des illustrations jurisprudentielles permettant aux acteurs de la commande publique d’apprécier si les difficultés rencontrées lors de l’exécution d’un marché peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues et le cas échéant d’indemniser le titulaire du marché.

Il est précisé que si les préjudices causés par un autre intervenant sur le chantier ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la théorie des sujétions techniques imprévues, le titulaire du marché peut néanmoins rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle dans le contentieux qui l’oppose au Maître d’Ouvrage. (CAA Lyon, 11 février 2016, n° 14LY02988)

En la matière, le Conseil d’Etat a récemment étendu le champ des fautes invocables par le titulaire du marché en jugeant que, lorsqu’il recherche la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre intervenant, le titulaire du marché peut invoquer des fautes contractuelles qu’il aurait commis à l’égard du Maître d’Ouvrage. (CE, 11 octobre 2021, n° 438872).

En jugeant ainsi, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence qui interdisait à un tiers de se prévaloir des inexécutions contractuelles commises par un intervenant sur le chantier à l’égard du maître d’ouvrage.  (CE, 11 juillet 2011, n° 339409)

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Le Cabinet OVEREED accompagne les acheteurs publics et les opérateurs économiques en matière de marchés et contrats publics en conseil, au contentieux ainsi que dans le cadre de formations.