L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

A-t-on le droit de ne pas aller travailler quand il neige ? 

Les intempéries peuvent être une excuse valable pour ne pas venir travailler. Si le salarié démontre qu’il est dans l’impossibilité de venir travailler pour cause de neige, il ne pourra être sanctionné. 

Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rémunéré le salarié absent, sauf si la convention collective le prévoit, puisqu’il n’exécute pas sa prestation de travail. 

Les intempéries peuvent être une excuse valable pour ne pas venir travailler 

Le salarié placé dans l’impossibilité de se rendre au travail ou d’arriver à l’heure en raison d’une intempérie (en raison de neige, mais également d’inondations, etc.) ou un cas de force majeure (en cas de grève par exemple) ne peut être sanctionné par l’employeur. 

Les intempéries peuvent être une excuse valable pour ne pas venir travailler, à condition néanmoins que le salarié prévienne son employeur sans délai et qu’il se ménager la preuve de son impossibilité de venir au travail. 

Dans ces conditions, un salarié qui ne peut venir travailler en raison de la neige, ne pourra pas être sanctionné. 

Signalons que certains salariés, tels que les VRP ou les salariés travaillant à l’extérieur, pourront invoquer le droit de retrait de l’article L. 4331-1 du code du travail, qui prévoit que le travailleur peut se retirer de son travail, s’il est exposé à un danger grave et imminent. 

Le principe de non-rémunération en cas d’absence du salarié 

Le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, l’employeur n’a aucune obligation de rémunérer le temps d’absence du salarié, sauf convention ou accord collectif plus favorable. 

Par conséquent, l’employeur peut, en cas d’absence et sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, opérer une retenue sur salaire. 

Cette retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l’absence. 

Alternatives possibles permettant d’éviter une retenue sur salaire 

Le code du travail prévoit plusieurs dispositifs permettant d’éviter une retenue sur salaire : 

le télétravail (article L.1222-11 du code du travail) ; 

décompter l’absence sur les congés payés du salarié (mais uniquement avec l’accord du salarié) ; 

récupérer les heures d’absence perdues (article L. 3121-50 du code du travail). 

Attention, concernant la récupération des heures perdues, l’inspecteur du travail doit immédiatement être prévenu de l’interruption collective de travail et préalablement informé des modalités de récupération (article R. 3121-33 du code du travail). En l’absence d’accord collectif sur les modalités de récupération, les heures d’absence ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois suivants leur perte (article R. 3121-34 du code du travail) et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (article R. 3121-35 du code du travail). 

L’employeur peut bénéficier du chômage partiel, dans les 30 jours qui suivent l’intempérie 

L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle, après accord administratif, s’ils subissent une perte de rémunération en raison de la fermeture de l’établissement (article L. 5122-1 du code du travail), en raison notamment d’intempéries (article R. 5122-1 du code du travail) ou aux entreprises situées dans les communes touchées par une catastrophe naturelle. 

Les représentants du personnel doivent être consultés sur le projet de demande de mise en chômage partiel. En l’absence de représentants, l’employeur doit informer directement les salariés du projet. 

Les démarches se font par voie dématérialisée uniquement, à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

Attention, pour être recevable, la demande doit être adressée dans les 30 jours qui suivent l’intempérie (article R. 5122-3 du code du travail). 

Le cabinet OVEREED reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

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