L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

CORONAVIRUS : COMMENT REAGIR EN TANT QU’EMPLOYEUR ?

Mise en place du télétravail, droit de retrait des salariés, mesures préventives à mettre en œuvre, etc. alors que les Ministres du Travail, de la Santé et de l’Economie viennent de publier sur le site du Ministère du Travail un « Questions/Réponses » en vingt-deux points à destination des entreprises et des salariés (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries), retour sur quelques notions essentielles à avoir en tête en tant qu’employeur pour faire face à cet épisode exceptionnel.

  • LES CONSIGNES DONNEES PAR LE GOUVERNEMENT AUX TERMES DU QUESTIONS-REPONSES DU 28 FEVRIER 2020

Consigne numéro 1 donnée par le Gouvernement aux entreprises, éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques, étant rappelé que ces zones sont susceptibles d’évoluer.

Les employeurs sont donc invités à consulter régulièrement les mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Si les déplacements sont « déconseillés », ils ne sont pas strictement interdits pour ceux qui resteraient « impératifs », sous réserve de suivre les consignes diffusées par le Gouvernement dans ce type de situations.

Consigne numéro 2, dans le cas où un salarié reviendrait d’une zone à risque ou aurait été en contact avec une personne contaminée, il est conseillé à l’employeur, pendant la période de vigilance, fixée à 14 jours, de :

  • réorganiser le poste de travail après analyse des risques en privilégiant le télétravail ;
  • si le télétravail n’est pas possible, faire en sorte que le salarié évite les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.), les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).

Tout salarié revenant d’une zone à risque ou ayant été contact avec une personne contaminée est, quant à lui, tenu de prévenir son employeur. Rappelons que les salariés sont aussi acteurs de leur santé et sécurité et de celles des personnes qu’ils côtoient dans le cadre professionnel.

Par ailleurs, au titre des aménagements possibles, l’Administration considère que la situation actuelle relève des « circonstances exceptionnelles » visées par l’article L 3141-16 du code du travail permettant de « modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».

L’employeur est donc autorisé à modifier les dates de congés des salariés (pour les congés déjà posés) dans le but de respecter les préconisations pour les salariés de retour de zone à risques ou ayant été en contact avec des personnes. La pose de JRTT, pour ceux qui restent à la libre disposition de l’employeur, est également possible, dans les conditions de l’accord collectif qui les institue.

Des dispositifs de modulation du temps de travail peuvent également être envisagés dans des conditions dérogatoires.

L’Administration traite également l’hypothèse où aménagement du poste et télétravail ne seraient pas possibles et autorise l’employeur à demander à son salarié de rester à son domicile.

Dans ce cas, le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphonique nationale), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail spécifique, correspondant à la durée d’isolement préconisée.

Ce ne sont donc ni le Médecin traitant, ni le Médecin du travail qui délivrent ce type d’avis.

Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.

En cas de placement d’un salarié en quarantaine, pendant 14 jours (mesure prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé, à ce jour, pour les seuls salariés en en provenance de certaines zones à risques), le contrat de travail est suspendu pendant cette période.

Les droits à indemnisation du salarié sont alors identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail : IJSS, sans carence, et complément employeur dans les conditions légales et conventionnelles

Un salarié dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement peut également bénéficier d’un arrêt spécifique délivré par un médecin de l’ARS, pour la durée de la période d’isolement. Le salarié bénéficie alors également des IJSS, sans carence, ainsi que de l’indemnisation complémentaire légale ou conventionnelle.

Consigne n°3, dans le cas où l’un des salariés de l’entreprise serait contaminé ou de « doute sérieux », l’employeur doit consulter le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, rappelant les mesures immédiates à prendre d’un point de vue individuel, mises à jour. Il doit inviter le salarié à en faire de même et contacter le 15.

Il est également conseillé de communiquer, auprès des autres salariés, les mesures publiées sur le site et de mettre en œuvre les préconisations (éviter les réunions qui peuvent l’être, organiser le télétravail, la vidéoconférence, éviter le contact avec les personnes fragiles, femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées, etc.).

Le Gouvernement demande aux entreprises de procéder au nettoyage complet des locaux et à la désinfection des sols et surfaces. 

En ce qui concerne l’équipement du personnel de nettoyage, les préconisations consistent en le « port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ».

Selon les préconisations actuelles, les déchets de nettoyage n’ont pas à suivre une filière spécifique.

A noter : les employeurs doivent consulter les représentants du personnel (CSE) pour toutes les modifications importantes touchant à l’organisation du travail ; Toutefois, au cas présent, les mesures conservatoires immédiates sont admises avant que n’ait lieu effectivement la consultation.

  • EN AMONT, TOUT EMPLOYEUR EST TENU D’UNE OBLIGATION GENERALE DE SECURITE A L’EGARD DE SES SALARIES QUI PASSE EN PREMIER LIEU PAR DES MESEURES DE PREVENTION DES RISQUES (art. L. 4121-1 et s. du code du travail)

Il est attendu des employeurs qu’ils communiquent et diffusent les consignes sanitaires générales délivrées par le Gouvernement à l’ensemble du personnel.

L’employeur devra également tenir à jour son DUE (document unique d’évaluation des risques).

Il semble prudent pour les entreprises accueillant du public, les transports, etc. de prévoir des mesures de nettoyage et désinfection plus poussées ou régulières.

Au-delà de la limitation des déplacements en zone à risque, il est conseillé d’éviter les situations pouvant générer un risque.

Ainsi, le recours à la visioconférence est encouragé, comme le télétravail s’il est possible.

RAPPEL DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

Depuis le 24 septembre 2017, le télétravail peut être mis en place :

– par un accord collectif

– par le biais d’une charte élaborée par l’employeur soumise pour avis au Comité social et économique (CSE) ;

– en l’absence d’accord collectif ou de charte, par accord individuel entre l’employeur et le salarié.

Il est à souligner que la code du travail prévoit expressément le recours au télétravail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie » dans ce cas, pour la durée de l’épisode exceptionnel, « la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés » et donc être imposée au salarié (art. L. 1222-11 du code du travail).

Dans les cas de mise en place unilatérale, le recours au télétravail est formalisé par tout moyen. Il peut d’onc s’agir d’un courrier, d’un mail, ou d’un avenant au contrat de travail si l’accord du salarié est souhaité.

Quand bien même le code du travail n’exige pas de formalisme particulier, il demeure important de définir précisément les conditions dans lesquelles s’exécutera le télétravail afin d’éviter toute contestation.

Le télétravailleur est soumis aux durées légales et conventionnelles du travail, notamment en termes de repos quotidiens et hebdomadaires, de durées maximales du travail, de congés payés etc.

L’employeur a, par ailleurs, l’obligation mais également et évidemment intérêt, à fournir au salarié les moyens d’exercer ses missions.

  • LE DROIT DE RETRAIT DE SALARIES

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il estime qu’elle « présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

La légitimité du droit de retrait repose sur le fait qu’au moment du retrait, le salarié ait un motif raisonnable de penser/de croire qu’il existait pour lui un danger, et cela peu importe que par la suite l’analyse de la situation ait finalement conclu à l’absence de tout danger réel et prévisible.

Il y a donc une importante subjectivité dans cette appréciation. La situation est, par conséquent, juridiquement assez incertaine.

Il appartient à l’employeur d’évaluer la situation et d’apprécier l’existence ou non d’un risque suffisamment sérieux justifiant le droit de retrait et de prendre les mesures de prévention ou mettant fin au risque, ou à l’inverse de conclure à l’absence de risque et imposer un retour à l’emploi.

Le droit de retrait exercé légitimement n’entraine pas de perte de salaire et ne peut être sanctionné.

C’est, en dernier lieu, en cas de contentieux, au juge qu’il revient d’apprécier la légitimité du droit de retrait.

Le Questions/Réponse distingue pour sa part deux situations :

– Le cas du salarié à qui il est demandé de se rendre dans une zone à risque,

Le Gouvernement rappelle la préconisation essentielle qui consiste, hors déplacement impératif, à ne pas se rendre dans les zones à risques ainsi que les recommandations disponibles et actualisées sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Si ces recommandations ne sont pas suivies, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le salarié peut exercer son droit de retrait.

– Le cas du salarié dont un collègue revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne contaminée.

Dans ce cas, pour l’Administration, si les recommandations sont bien suivies, « le risque pour les autres salariés est limité puisque, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer ».

Le Gouvernement rappelle néanmoins que ces « positions » restent soumises à l’appréciation souveraine des juges (qui ne manqueront pas d’analyser, le cas échéant, le caractère véritablement impératif du déplacement litigieux, les mesures de prévention et de protection mises en place par l’employeur, la fragilité du salarié, femmes enceintes, etc.).

  • LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES (ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS) IMPACTES PAR CET EPISODE EXCEPTIONNEL

1- Aide des Urssaf

Le 29 février dernier, l’Acoss a diffusé un communiqué de presse indiquant « afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité de certaines entreprises, le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien des entreprises qui rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations. Ainsi, les employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité sont invités à se rapprocher de l’Urssaf afin que la solution la plus adaptée soit trouvée. Ces demandes seront traitées de manière prioritaire par l’organisme. »

Sont évoquées la possibilité d’échelonnements et délais de paiement faveur des entreprises, ainsi que des remises de majorations et pénalités de retard sur la période ciblée.

Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un « recalcul » des cotisations cohérent avec la santé de l’entreprise, et d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles, ou de solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Les entreprises sont invitées à formuler leurs demandes via leur espace en ligne sur urssaf.fr, via la rubrique : « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».

2- Aides en cas de réduction d’activité ou de fermeture temporaire

Par ailleurs, deux dispositifs sont à disposition des employeurs contraints) réduire leur activité du fait de l’épisode de coronavirus :

  • L’activité partielle (ex « chômage partiel »), en cas de réduction de la durée du travail en-deçà de la durée légale ou de fermeture temporaire d’établissement, qui permet de compenser la perte de rémunération des salariés impactés. Les demandes sont adressées via le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
  • Le bénéfice d’actions de formations cofinancées par le FNE-formation. Les demandes sont instruites par les Direccte/Dieccte.

3- Prise en compte de la force majeure dans les relations commerciales

L’Etat considère le coronavirus COVID-19 comme un « cas de force majeure » ainsi les entreprises qui ont des marchés publics d’Etat ne seront pas pénalisées en cas retard de livraison. 

Le Gouvernement a invité les collectivités territoriales ainsi que les entreprises privées à prendre la même mesure. 

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Pour toute information, merci de contacter le Secrétariat au 05.96.74.61.55

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