L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

LE REFERENT SECURITE DE L’ENTREPRISE PEUT ETRE ELU DU CSE

Depuis 2012, le Code du travail fait obligation à l’employeur de désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (article L 4644-1 du code du travail).

Il s’agit pour l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité au sein de son entreprise, de s’adjoindre l’expertise nécessaire pour remplir ses obligations légales.

A l’occasion d’une récente décision de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 sur le sujet, le département droit social du Cabinet OVEREED propose un rappel de quelques points clés autour de l’obligation de sécurité de l’employeur et de la désignation du référent sécurité.

1- Rappel des obligations générales de l’employeur en matière de santé et sécurité

En matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur est tenu à une « obligation de sécurité de résultat » dont il doit assurer l’effectivité en prenant « les mesures nécessaires » (article L 4121-1 du code du travail). 

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation s’articule autour d’un principe général dit de « prévention » suivant un processus en neuf étapes, fixé par le Code du travail et qui consiste à :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’employeur engage sa responsabilité s’il n’a pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2- Désignation d’un ou de plusieurs salariés ou recours à des compétences extérieures

La désignation du référent sécurité, rendue obligatoire par le code du travail, sans condition d’effectif, fait partie intégrante du processus de prévention des risques, en imposant à l’employeur qu’il s’entoure des personnes compétentes en la matière.   

L’employeur a alors le choix entre :

  • désigner un ou des référents sécurité en interne, parmi les salariés déjà présents dans l’entreprise (ou recruter spécialement un salarié pour leur confier ces missions) ;

Le ou les salariés en question doivent justifier des compétences, de formations et/ou d’expériences, dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail. Ils bénéficient de moyens pour accomplir leur mission (accès aux locaux, déplacements sur différents lieux de travail, accès à la documentation en matière d’hygiène et sécurité, matériel de communication, etc.) et du temps nécessaire.

Ils bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail.

  • ou, si la taille de l’entreprise ou la nature de ses activités ne permettent pas d’avoir ces compétences en interne, faire appel à un intervenant externe, en la personnes des Intervenants en prévention des risques professionnels (« IPRP ») appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère, ou encore faire appel aux organismes de prévention des risques professionnels (CARSAT, OPPBTP, ANACT) ou bien encore à l’INRS (Institut national de recherche et de la sécurité pour la prévention des risques professionnels).

Quelle que soit l’option retenue, la désignation du référent sécurité, ou l’intervention des IPRP, est soumise à la consultation préalable du Comité social et économique.

3- Rôle et interventions du référent sécurité

Le rôle du référent sécurité est de s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Il peut s’agir par exemples de :

  • l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et du plan d’actions ;
  • l’accueil et la formation des nouveaux embauchés ;
  • l’animation de formations à destination des équipes ;
  • la coordination de la prévention avec les intervenants des entreprises extérieures ;
  • l’organisation de campagnes de sensibilisation (EPI, sécurité routière, risque chimique, etc.) ;
  • la réalisation d’analyses de risques, notamment en lien avec le CSE ;
  • le conseil et l’analyse en cas de projet (prévention intégrée à la conception) ;
  • la rédaction de consignes, procédures, etc. ;
  • le suivi « administratif » et juridique de la prévention ;
  • le suivi des actions de prévention mises en œuvre ;
  • la réalisation de visites de terrain ;
  • le suivi et l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (avec réalisation d’indicateurs et de tableaux de bords) ;
  • l’organisation et le suivi des vérifications périodiques obligatoires
  • le suivi des actions entreprises et la veille, notamment juridique, etc.

Au même titre que le médecin du travail (ou que le membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail désigné), le référence sécurité assiste, avec voix consultative, aux réunions du CSE sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la « CSSCT », Commission santé, sécurité et condition de travail du CSE (article L. 2314-3, I, 2°du Code du travail).

4- Eligibilité du « référent sécurité » au CSE

Cette présence avec voix consultative au CSE a amené les juridictions à se prononcer sur la question de son « éligibilité » au CSE, c’est-à-dire de savoir si le référent sécurité, lorsqu’il est salarié de l’entreprise, peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

Il pourrait y avoir en effet une difficulté dès lors que, dans le cas où ce salarié serait élu au CSE, il cumulerait, lors des réunions portant sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail, la casquette d’élu « votant » et celle de référent sécurité « consulté ». Or, le référent pourrait, selon son positionnement dans l’entreprise, avoir un parti pris favorable à l’employeur dans les projets ou questions soulevées.

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, n°19-25.982, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser qu’il n’y a pas d’interdiction de principe au cumul de ces deux « fonctions » :

« Dès lors qu’ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du comité social et économique et disposent d’une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il en résulte qu’ils sont éligibles au comité social et économique. »

Elle rappelle toutefois que ne peuvent exercer un mandat d’élu au CSE, les salariés qui :

  • soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise,
  • soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

Sous cette réserve, le référent sécurité salarié peut donc être membre élu du CSE.

Aussi, il conviendra d’être vigilant au rôle ou aux missions confiées au référent sécurité dans l’entreprise, et plus spécialement aux éventuelles délégations de pouvoir dont il pourrait disposer et l’amènerait à être assimilé à l’employeur, avant sa désignation ou dans le cas d’une éventuelle candidature aux élections professionnelles.

Dans cette hypothèse, le cumul avec un mandat d’élu au CSE serait exclu.

La désignation d’un salarié référent en matière de santé et sécurité n’a pas, à elle seule, pour effet de transférer la responsabilité, notamment pénale, de l’employeur dans le domaine de la santé et sécurité du travail.

Seule une délégation de pouvoir régulière de l’employeur peut transférer une partie de cette responsabilité à un salarié nécessairement investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.  

Etant précisé que l’Administration admet parfaitement que la personne désignée soit également titulaire d’une délégation de pouvoirs dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Le code du travail prévoit enfin que les personnes désignées en tant que référent sécurité ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

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Le département droit social du Cabinet OVEREED répond à vos questions en droit du travail et de la protection sociale.

Pour toute information, merci de contacter le Secrétariat au 05.96.74.61.55

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