L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

Réalisation des actifs du débiteur : vente aux enchères publiques vs vente de gré à gré

Aux termes de la première phrase de l’article L. 642-19 du Code de commerce « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. »

La rédaction de cet article pose naturellement la question des modalités de réalisation des actifs dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire et, notamment, celle du choix entre la vente aux enchères publiques ou la cession de gré à gré.

A cette question, le Ministre de la justice et des libertés a rappelé le 9 juillet 2019 qu’il y avait lieu d’adopter une approche pragmatique tenant compte des intérêts du débiteur en mettant en balance les coûts engendrés par chacune des modalités et les résultats escomptés en ces termes :

« L’objectif de la liquidation judiciaire est de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens. La liquidation judiciaire peut être close pour insuffisance d’actif ou extinction du passif. La clôture pour extinction du passif permet au débiteur d’éviter la dissolution de son entreprise et de continuer son activité. La vente au meilleur prix possible des biens est donc essentielle aux intérêts des créanciers et du débiteur. Le législateur a confié au juge-commissaire la maîtrise du mode de réalisation des actifs. Aux termes de l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Ce dernier élément est issu de l’article 50 bis de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, ajouté par amendement. Cette disposition pose le caractère subsidiaire de la vente de gré à gré par rapport à la vente aux enchères publiques et met l’accent sur la garantie des intérêts du débiteur. Cette précision a vocation à mettre un terme aux dérives consistant à céder des biens à l’amiable à vil prix. Si le Gouvernement considère que la procédure de vente aux enchères garantit la transparence et la concurrence et permet de prévenir les conflits d’intérêts, cette procédure ne devrait pas être utilisée lorsque les coûts seraient supérieurs au produit de la vente ou lorsqu’une cession de gré à gré permettrait d’atteindre les mêmes objectifs avec des coûts inférieurs. Il est donc favorable à ce que le juge-commissaire décide au cas par cas du mode de vente le plus approprié. Cette approche pragmatique et souple est la plus à même de servir les intérêts du débiteur et des créanciers. Elle est, en outre, conforme aux objectifs du Gouvernement de réduire les coûts et les délais de procédure. Enfin, il sera souligné que la vente de gré à gré est entourée de garanties substantielles puisque d’une part le juge-commissaire en fixe les conditions, notamment le prix, et d’autre part que l’ordonnance du juge-commissaire peut être frappée d’appel. »

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