LE DEPOT DES COMPTES ANNUELS : OBLIGATION ET CONSEQUENCES DU NON-RESPECT
En France, toutes les sociétés commerciales ont l’obligation de déposer, chaque année, leurs comptes sociaux (à savoir : le bilan, le compte de résultat et l’annexe).
En règle générale (hormis les SAS[1]), ce dépôt doit être effectué, au plus tard, sept mois après la clôture de l’exercice écoulé ou dans le mois suivant l’approbation des comptes (devant intervenir dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice écoulé). Si le dépôt est fait par la voie électronique, le délai d’un mois précité est porté à deux mois.
Concrètement, le dépôt s’effectue auprès du service du greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est immatriculée la société.
Toute société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés se doit de se soumettre à cette obligation, et ce peu important l’étendue de son activité ou même en cas d’inactivité.
Quelles conséquences en cas de non-respect de cette obligation ?
Afin de contrôler le respect de
cette obligation, plusieurs intervenants disposent de moyens
d’action, à savoir :
- Le Président du Tribunal de commerce (Articles L. 611-2 et R. 611-13 du Code de commerce)
Par ordonnance, le Président du Tribunal de commerce peut enjoindre le représentant légal de la société de régulariser le dépôt des comptes de la société dans le délai d’un mois.
Aux termes de cette ordonnance, le dirigeant est généralement invité à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce, représenté ou non par un avocat.
Au cours de cette audience, le dirigeant doit soit prouver qu’il a régularisé la situation, soit fournir les raisons de l’absence de dépôt des comptes et/ou solliciter un délai supplémentaire pour s’exécuter.
Si le dirigeant ne comparait pas le Président du Tribunal peut :
- Prononcer la liquidation d’une astreinte préalablement fixée par l’ordonnance (somme forfaitaire à régler par jour de retard) ;
- Diligenter une enquête sur la situation économique et financière de la société. Cette enquête a pour objectif de révéler un éventuel état de cessation des paiements.
- Toute personne ayant un intérêt à agir ou le Procureur de la République (Article L. 123-5-1 du Code de commerce)
Par assignation, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander qu’il soit enjoint la société de déposer ses comptes (créanciers, clients, administrations…) sans préjudice de tout autre demande d’une demande de dommages et intérêts si cela leur cause un préjudice.
Il doit être noté que le non-dépôt des comptes peut également donner lieu à une condamnation pénale et au règlement d’une amende de 1.500 €, portée à 3.000 € en cas de récidive (Article R. 247-3 du Code de commerce : amende de 5e classe).
Il doit être également relevé que le non-dépôt des comptes est une faute du dirigeant qui peut constituer une cause de révocation de son mandat à la demande des associés.
Nota Bene :
Pour éviter que les comptes soient disponibles au grand public, il est possible d’accompagner le dépôt des comptes auprès du Greffe du tribunal de commerce d’une déclaration de confidentialité.
L’option de confidentialité est disponible pour les micro-entreprises (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16-1 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 450.000 euros, un chiffre d’affaires net de 900.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 10), sauf exception, notamment concernant les sociétés holding.
En revanche :
- Pour les petites-entreprises2 (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 7.500.000 euros, un chiffre d’affaires net de 15.000.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 50) : possibilité uniquement de rendre publique une présentation simplifiée des comptes annuels, sauf exception, notamment concernant les sociétés appartenant à un groupe.
- Pour les moyennes entreprises2 (ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 123-16 du Code de commerce, à savoir un total du bilan de 25.000.000 euros, un chiffre d’affaires net de 50.000.000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à 250) : pas d’option pour la confidentialité des comptes, sauf possibilité d’adopter une présentation simplifiée du compte de résultat.
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Pour toute demande, merci de contacter Sébastien de Thoré / Léa Gredigui / Pierre-Louis Hérin / Stessie Privat
[1] Il est à noter que, s’agissant des Sociétés par actions simplifiée (SAS), le délai de dépôt des comptes est normalement fixé par les statuts. Il est à supposer toutefois que ce délai ne devrait pas, en tout état de cause, dépasser neuf mois (délai maximal de mise en paiement des dividendes après la clôture de l’exercice – Article L. 232-13 du Code de commerce).
[2] Nouveaux seuils s’appliquant aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
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