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LE RECOURS A LA MEDIATION DANS LES LITIGES CIVILS

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile (CPC) impose aux parties de recourir à un mode amiable de résolution des différends (“MARD”) que sont la conciliation, la procédure participative et la médiation, avant d’introduire la demande en justice devant le tribunal compétent lorsque cette demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (ex : actions en bornage), ou encore lorsqu’elle se rapporte à un trouble anormal du voisinage (décret n°2022-245 du 25 février 2022, art.1er-14°-a).

L’absence de recours préalable à un mode de résolution amiable des différends, lorsque celui-ci est désormais exigé, expose le demandeur à une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du CPC.

Cette obligation de médiation préalable s’impose y compris en matière de procédure de référé.

L’article 750-1, al.2,3° du CPC prévoit toutefois un cas de dispense de recours à la médiation en matière de référé lorsqu’il existe un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce (Civ.2ème, 14 avril 2022 – n°20-22.886).

Le Cabinet Overeed vous propose une rapide présentation de la médiation civile, mode amiable de résolution des différends le plus usuel.

La médiation, le chemin de l’amiable résolution des différends

La médiation est un mode amiable de résolution des différends codifiée aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

  1. Le recours à la médiation en dehors de toute procédure judiciaire

Également appelée “médiation conventionnelle” ou “médiation extrajudiciaire”, la médiation est un processus volontaire auquel les parties à un litige peuvent recourir librement, en dehors de toute procédure judiciaire.

La durée de la médiation dépend de la volonté des parties. Ces dernières fixent un calendrier généralement en quatre étapes clefs :

  • une première étape dédiée à l’exposé des faits par chaque partie, pour que le médiateur connaisse l’origine du conflit ;
  • une deuxième étape qui tend à la détermination des intérêts et des besoins des parties, via des entretiens séparés si besoin ;
  • une troisième étape permettant l’énumération par le médiateur des solutions envisagées par les parties ;
  • et enfin, en cas d’accord, la production d’un protocole d’accord (ou accord transactionnel) signé par les parties.

A défaut d’accord à l’issue du processus, les parties recouvrent le droit d’introduire une instance pour trancher le litige et obtenir une décision exécutoire.

  1. Le recours à la médiation en cours d’instance

En cours d’instance, le juge a le pouvoir de décider de recourir à une médiation « judiciaire » et de nommer un médiateur. Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur est alors délivrée par le juge.

Lors de cette rencontre, le médiateur indique aux parties les différentes étapes à suivre afin de parvenir à un accord.

Il s’agit, à ce stage, d’une réunion d’information avec les parties, laquelle est gratuite.

A l’issue de cette rencontre, deux situations peuvent se présenter :

  • En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : Le médiateur en informe le greffe du tribunal dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cesse ses opérations. La procédure contentieuse reprend son cours devant le juge saisi de l’affaire.
  • En cas d’accord des parties sur le principe de la médiation : la durée initiale de la médiation est de 3 mois renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur avec l’accord des parties. Au terme de sa mission (3 mois ou si renouvellement 6 mois), le médiateur informe le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.

En cas d’échec de la médiation, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance (article 131-14 du Code de Procédure civile).

Le médiateur personnage central du dispositif

Le médiateur joue un rôle clef dans ce processus. Il aide les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagne dans la recherche d’une solution.

Le médiateur, qui peut être une personne physique ou morale, doit :

  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir ;
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation ;
  • Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).

Les médiateurs justifient, selon les cas, d’une formation et/ou d’une expérience adaptée à la médiation.

Chaque année, la liste des médiateurs auprès de la Cour d’Appel est établie mentionnant le domaine d’intervention et les coordonnées de chacun. Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Il n’existe pas d’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la réalisation de missions de médiateur.

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête.  Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.

Il est force de propositions et chaque partie est libre d’accepter ou non la solution qu’il propose.

L’homologation de l’accord de médiation

Conformément à l’article 1565 du Code de Procédure Civile, lorsque les parties à une médiation sont parvenues à un accord, elles peuvent demander au juge son homologation aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l’accord ne pourra en modifier les termes.

Cette demande est présentée par requête à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige.

Le coût de la médiation

Le coût de la médiation varie en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire.

Dans le cadre d’une médiation extrajudiciaire, les frais sont répartis d’un commun accord entre les parties.

En ce qui concerne la médiation judiciaire, le montant de la provision ainsi que les modalités de paiement sont fixés par le tribunal. Selon l’article 131-6 du code de procédure civile, la provision sur la rémunération du médiateur peut être mise à la charge de l’une ou de l’autre des parties, ou à la charge exclusive de l’une d’entre elles.

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