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MARCHES PUBLICS – QUALIFICATION DE SUJETIONS TECHNIQUES IMPREVUES ET RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE D’UN INTERVENANT SUR LE CHANTIER

Par un arrêt en date du 25 octobre 2021, n° 18MA05085, la Cour Administrative d’Appel de Marseille apporte des précisions sur la qualification des difficultés rencontrées lors de l’exécution d’un marché en sujétions techniques imprévues ouvrant droit à indemnisation au profit du titulaire du marché.

En première instance, le Tribunal rejette intégralement la demande d’indemnisation présentée par le titulaire d’un marché de travaux (chaussées, équipements et paysages) au titre des préjudices causés par les sujétions techniques imprévues rencontrées en phase d’exécution.

La Cour confirme l’appréciation du Tribunal en rappelant dans un premier temps la définition jurisprudentielle de la notion de sujétions techniques imprévues : « ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat. »

Puis, dans un second temps, elle estime que les pluies, qui affectent uniquement 20% de la surface traitée, ne concernent que 4 sur 63 points de contrôle et qui ont nécessité une interruption de travaux de 9 jours, n’ont pas d’incidence sur le respect des délais d’exécution contractuels et ne peuvent être qualifiées comme des sujétions techniques imprévues dès lors que ces évènements « par leur ampleur, leur coût et leur portée, n’avaient pas un caractère exceptionnel ».

Par ailleurs, la Cour ajoute que l’essentiel des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché ont été causées par des malfaçons sur un ouvrage imputable à une autre entreprise intervenant sur le chantier, ce qui confirme l’absence de caractère exceptionnel des évènements. 

Le Juge Administratif confirme ici qu’il réserve la qualification de sujétions techniques imprévues aux seuls évènements qui ont des conséquences majeures sur l’exécution du marché public.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des illustrations jurisprudentielles permettant aux acteurs de la commande publique d’apprécier si les difficultés rencontrées lors de l’exécution d’un marché peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues et le cas échéant d’indemniser le titulaire du marché.

Il est précisé que si les préjudices causés par un autre intervenant sur le chantier ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la théorie des sujétions techniques imprévues, le titulaire du marché peut néanmoins rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle dans le contentieux qui l’oppose au Maître d’Ouvrage. (CAA Lyon, 11 février 2016, n° 14LY02988)

En la matière, le Conseil d’Etat a récemment étendu le champ des fautes invocables par le titulaire du marché en jugeant que, lorsqu’il recherche la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre intervenant, le titulaire du marché peut invoquer des fautes contractuelles qu’il aurait commis à l’égard du Maître d’Ouvrage. (CE, 11 octobre 2021, n° 438872).

En jugeant ainsi, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence qui interdisait à un tiers de se prévaloir des inexécutions contractuelles commises par un intervenant sur le chantier à l’égard du maître d’ouvrage.  (CE, 11 juillet 2011, n° 339409)

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