L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

PSE AU SEIN D’UNE ENTREPRISE EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE : LA RECHERCHE DES MOYENS DU GROUPE, UNE OBLIGATION LEGALE

Lorsqu’il est envisagé, pour des raisons économiques, le licenciement collectif d’au moins 10 salariés dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, un PSE, « plan de sauvegarde de l’emploi », doit être élaboré. La procédure mise en œuvre, ainsi que le PSE, son contenu et les moyens dégagés sont alors soumis au contrôle de l’administration, Direccte/Dieccte, conditionnant la validité des licenciements.

Un arrêt du 4 décembre 2019, de la Cour Administrative d’appel de Versailles, vient préciser quelle est l’étendue du contrôle de l’Administration sur ce PSE, dans le cas d’une entreprise en difficultés appartenant à groupe.

  • Elaboration du plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises en difficulté

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, certes certains délais sont aménagés, mais en pratique, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciements dans les conditions de droit commun (art. L. 1233-58 du code du travail).

Il est tenu d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, dans les conditions légales, soit par accord majoritaire, soit, ce qui est relativement fréquent dans ce type de situation, par décision unilatérale.

Ce « PSE » est alors soumis au contrôle de l’Administration qui soit valide l’accord, soit homologue le document unilatéral élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur.

Lors de son instruction l’Administration doit porter une « appréciation globale du projet de licenciement collectif », allant de la qualité et de la régularité de la consultation des instances représentatives du personnel (Comité social et économique) au contrôle de la qualité et de la proportionnalité des mesures sociales d’accompagnement des licenciements au regard de la taille et des moyens de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

A ce titre, l’article L. 1233-58 II, alinéa 2, ajoute une « nuance » pour les entreprises en difficultés.

Il indique, en effet, que « l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise ».

Toutefois, le Législateur n’a pas évincé toute notion de groupe de ce contrôle réduit de l’Administration, puisqu’il est bien précisé « sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi ».

C’est ce que vient souligner l’arrêt rendu ce 4 décembre 2019, par la Cour Administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 4ème chambre, 4 décembre 2019, n°19VE03162).

  • Recherche de l’abondement du Groupe auquel appartient l’entreprise en difficulté, condition de fond du PSE élaboré par le liquidateur

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour Administrative d’appel de Versailles, la société avait été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique projeté, liquidateur avait alors établi un document unilatéral à titre de PSE, qui avait obtenu l’homologation de la Direccte.

Devant les juridictions administratives, les salariés licenciés invoquaient l’insuffisance des recherches effectuées par le mandataire judiciaire en ce qui concerne les moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée.

La Cour Administrative d’appel va certes suivre le raisonnement des salariés en faisant de la recherche d’un abondement du groupe au PSE élaboré par l’entreprise en difficulté une condition de fond devant être contrôlée par l’Administration avant toute homologation, mais va finalement débouter les salariés en constatant que de telles démarches avaient bien été entreprises par le mandataires et vérifiées par la Direccte.

Cette position qui nous semble conforme à l’esprit du texte, devrait recevoir approbation du Conseil d’Etat.

Aussi, en pratique, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur devra donc impérativement, veiller à prendre attache avec les entités du groupe pour les interroger sur leur éventuelle participation, abondement aux moyens du plan, mais également évidemment sur leurs possibilités de reclassement et d’accompagnement.

Dans le cadre de l’information et la consultation des instances représentatives du personnel, il appartiendra également à l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur de justifier de ces démarches auprès des élus.

De son côté, l’Administration devra apprécier la régularité du PSE au regard, d’une part de la proportionnalité du plan par rapport aux moyens dont dispose l’entreprise, mais également, vérifier la réalité des démarches effectuées par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur pour obtenir un abondement de la part du groupe.

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