L’ACTUALITÉ
VUE PAR OVEREED

CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PRÉVUE DANS UN PACTE D’ASSOCIÉS

Par principe, l’associé d’une société n’est pas lié par une obligation de non-concurrence à l’égard de la société. C’est la raison pour laquelle les associés stipulent parfois une clause de non-concurrence dans le pacte d’associés qui les lie. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2022 (n°19-25.794) rappelle les conditions de validité d’une telle clause consentie par une personne non salariée.

1/ La clause de non-concurrence ne doit pas empêcher l’exercice de toute activité professionnelle

En premier lieu, pour être valable, la clause de non-concurrence prévue par un pacte d’associés ne doit pas interdire à la partie au pacte qui l’a souscrite l’exercice de toute activité professionnelle.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 30 mars 2022, la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés ne respectait pas cette règle.

Le dirigeant non salarié, associé d’une société par actions simplifiée (SAS), avait en effet consenti une clause de non-concurrence dans un pacte d’associés lui interdisant d’occuper des fonctions de toute nature en France ou à l’étranger dans une société exerçant une activité concurrente à celle de la SAS ou de ses filiales, tant qu’il demeurait associé de ces sociétés.

La cour d’appel avait estimé que la clause de non-concurrence litigieuse étant prévue dans un pacte d’associés et non dans un contrat de travail, les limitations de temps et d’espace apportées à la clause de non-concurrence n’étaient pas obligatoires.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et précise qu’une clause de non-concurrence doit nécessairement être limitée car autrement elle serait contraire au principe de la liberté d’entreprendre.

2/ La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée

En second lieu, aux termes de son arrêt du 30 mars 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les limitations devant encadrer la clause de non-concurrence :

  • La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
  • La clause de non-concurrence doit être proportionnée au regard de l’objet du contrat.

Ces limitations sont cumulatives.

Par ailleurs, elles concernent tant les clauses de non-concurrence prévues dans les statuts de société que celles liant les signataires d’un pacte d’associés.

Enfin, elles sont applicables non seulement au dirigeant non salarié, comme c’était le cas dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, mais aussi plus généralement à toute personne non salariée, telle qu’un associé non dirigeant ou un associé ayant cédé ses titres.

3/ Les conditions de validité supplémentaires de la clause de non-concurrence imposée à un salarié

Dans l’hypothèse où la clause de non-concurrence d’un pacte d’associés est consentie par un dirigeant ou un associé non dirigeant également salarié de la société, elle est encadrée de manière plus stricte par la jurisprudence.

Les conditions de validité de la clause de non-concurrence applicable à un salarié sont en effet les suivantes :

  • La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
  • La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société.
  • La clause de non-concurrence doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
  • La clause de non-concurrence doit comporter l’obligation pour la société de verser une contrepartie financière au salarié.

*

*   *

Vous souhaitez un accompagnement et des conseils ? Adressez-nous une demande sur l’adresse contact@overeed.com.

Date de mise à jour : 30 mai 2022.

CRÉATION D’ENTREPRISE, NOUVELLE ACTIVITÉ ?

Besoin d’un conseil ou d’un expert, prenez contact avec l’un de nos avocats.
Il pourra répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche.

CONTACTEZ-NOUS