L’ACTUALITÉ
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ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2020 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL ET AUX SEUILS D’EFFECTIFS ISSUES DE LA LOI PACTE

La loi Pacte, du 22 mai 2019, publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 (loi n°2019-486 du 22 mai 2019), comporte plusieurs dispositions touchant au droit social, notamment en ce qui concerne le décompte et les seuils d’effectifs dans l’entreprise. Deux décrets du 31 décembre 2019 sont venus parachever la réforme (décret n°2019-1586 relatif aux seuils d’effectifs et décret n°2019-1591 relatif à certains seuils d’effectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail).

Ces dispositions sont entrées en vigueur ce 1er janvier 2020.

=> Décompte des effectifs et individus à inclure : uniformisation des règles

L’article 11 de la loi Pacte vise tout d’abord à harmoniser le décompte des effectifs en étendant la règle de décompte et de franchissement des effectifs.

Le nouvel article L 130-1 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente », étant spécifié que les mois au cours desquels aucun salarié n’est embauché ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. Il précise également que « l’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche ».

Sont inclus dans l’effectif les titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes visées à l’article L.5424-1 du code du travail (agents fonctionnaires, titulaires, mais également non statutaires et on titulaires) pouvant bénéficier, en cas de perte d’emploi de l’allocation d’assurance chômage.

Le décret n°2019-1586 exclut désormais les mandataires sociaux du calcul des effectifs.

=> Franchissement des seuils d’effectifs au sein de l’entreprise ou de l’établissement : 5 années civiles consécutives sont nécessaires

L’article L 130-1 du code de la sécurité sociale unifie les règles de franchissement de seuils d’effectif et pose désormais comme principe que « le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. »

En revanche, le franchissement à la baisse d’un seuil sur une année civile complète produira toujours effet immédiatement. Il faudra alors à nouveau que le seuil ciblé soit franchi durant cinq années civiles consécutives pour que l’employeur soit soumis à l’obligation conditionnée par l’effectif atteint.

=> Rationalisation et augmentations de seuils d’effectifs

La loi Pacte a rationnalisé les seuils d’effectifs auxquels sont conditionnés différents degrés d’obligations pour les employeurs pour n’en conserver que trois : 11, 50 et 250 salariés.

Augmentation de l’effectif conditionnant la mise en place d’un règlement intérieur

Parmi les modifications marquantes des seuils d’effectifs, l’obligation de mettre en place un règlement intérieur concerne désormais les entreprises ou établissements comptant au moins 50 salariés (contre 20 jusqu’à présent).

Autres seuils à retenir

Le seuil pour la mise à disposition d’un local de restauration est modifié : jusqu’alors fixé à 25 salariés souhaitant prendre habituellement leur repas dans l’établissement, il est désormais fixé à 50 salariés dans l’établissement (article R. 4228-23 du code du travail dans sa version modifiée à venir).

Les seuils pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi et la désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare sont relevés de 10 à 11.

Le décret n°2019-1591 se réfère quant à lui aux nouvelles règles de décompte des effectifs pour la détermination des entreprises assujetties à la réglementation relative au versement transport (entreprises qui emploient au moins 11 salariés).

A noter, que les décrets du 31 décembre 2019 pris en application de la Loi Pacte ont également pour effet de « toiletter » ou d’abroger certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l’habitation relatives aux effectifs, telles que, par exemples, les dispositions relatives au document annuel faisant état des changements d’affectation de médecin du travail (article R4228-23 du code du travail) ou de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (article R 6331-9 du code du travail)

=> Autres mesures sociales de la Loi Pacte

Rappelons enfin que la Loi Pacte contient des dispositions tendant à harmoniser les dispositifs d’épargne retraite (notamment quant à l’alimentation des plans ou au taux réduit à 16% du forfait social sur les versements employeurs dans les dispositifs d’épargne retraite, par le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019), à favoriser l’épargne salariale (notamment par le relèvement du plafond individuel de prime d’intéressement à hauteur de celui de la participation, soit à hauteur de trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire) ou encore à augmenter le nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises (article 184 de la Loi Pacte).

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