L’ACTUALITÉ
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PROJET DE LOI PACTE ET DROIT DES SOCIETES

Le projet de LOI PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises)voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018, est actuellement discuté au Sénat.

 

L’occasion pour nous d’examiner certaines mesures du projet concernant le droit des sociétés.

 

MODIFICATION DES TEXTES SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 

  • À l’exception des entités d’intérêt public, les SA et les SCA ne devront plus désigner de commissaire aux comptes (CAC). Seules celles dépassant deux des trois seuils définis en fonction des critères de chiffre d’affaires, du total du bilan et du nombre de salariés auront cette obligation.
  • Un décret fixera le niveau desdits seuils et harmonisera leur niveau pour les autres formes sociales à celui des seuils européens de référence (soit 4M€ de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés).
  • Afin d’éviter qu’un groupe ne soit fractionné entre des entités de petites tailles et soit ainsi soustrait au contrôle des CAC, il est prévu que les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce désignent au moins un CAC lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères susvisés. Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes. En revanche, les sociétés contrôlées par les personnes et entités dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret devront désigner au moins un commissaire aux comptes.
  • La règle spécifique aux SAS, qui impose la désignation d’un CAC dès lors que la société est liée à une autre par un lien de contrôle, est corrélativement supprimée.
  • Un ou plusieurs actionnaires de SA ou de SCA représentant au moins 10 % du capital pourront solliciter en justice la désignation d’un CAC lorsqu’elle n’est pas obligatoire.
  • Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret. Toutefois, les mandats de CAC en cours à cette date se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration.

 

MODERNISATION DU REGIME DES ACTIONS DE PREFERENCE

 

  • Est supprimé pour les actions de préférence des sociétés non cotées le renvoi au principe de proportionnalité du droit de vote et corrélativement est légalisée, pour les sociétés non cotées, l’émission des actions de préférence à droit de vote multiple. Ces dernières pourront être émises par les SAS, ainsi que les SA et SCA non cotées.
  • La privation de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts, qui était jusqu’ici limitée aux actions de préférence comportant des droits financiers limités tout en étant privées du droit de vote, est étendue à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités, que ces actions soient assorties ou non de droits de vote.
  • Est précisé le périmètre d’intervention du commissaire aux avantages particuliers, en l’appliquant le cas échéant à toute personne nommément désignée, qu’elle soit déjà associée de la société ou qu’elle ne le soit pas encore.
  • Les actions de préférence rachetables, dont le rachat était jusqu’ici à la seule main de la société, pourront désormais être stipulées rachetables à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence.
  • Ces mesures seront applicables aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la future loi.

 

ÉLARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES DE BSPCE

 

  • Il est permis aux administrateurs, aux membres d’un conseil de surveillance, et, dans les SAS, aux membres de tout organe statutaire équivalent d’être dorénavant rémunérés par l’attribution de BSPCE.

 

MODIFICATION DU REGIME DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES

 

  • Les attributions gratuites d’actions effectuées par les sociétés qui peuvent en distribuer au profit de leurs salariés et dirigeants sont actuellement plafonnées à 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution. Pour encourager l’actionnariat salarié dans les sociétés françaises, le calcul de ce plafond portera dorénavant sur les seules actions en cours d’acquisition ou de conservation (plafond « en flux ») et non sur l’ensemble des actions qui ont fait l’objet d’un plan d’attribution durant la vie de la société (plafond « en stock »).

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