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SOCIÉTÉ HOLDING : AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Une holding peut être constituée sous l’une quelconque des différentes formes de sociétés. Néanmoins, certaines formes de sociétés sont plus souvent utilisées que d’autres. Les sociétés civiles holdings sont couramment employées car la forme sociale de la société civile présente plusieurs avantages. Au moment de la constitution de la société civile, il convient également de garder à l’esprit ses inconvénients.

1/ Les avantages de la société civile holding

1.1. Une grande souplesse de fonctionnement

L’organisation et le fonctionnement de la société civile bénéficient d’une grande souplesse :

  • Les statuts de société civile fixent librement le nombre de gérants. Le gérant peut être un associé ou un tiers. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Les conditions de majorité pour la nomination du gérant sont librement prévues par les statuts. La durée du mandat du gérant est limitée ou non. Les statuts peuvent fixer les causes de révocation du gérant et la majorité pour la prononcer.
  • Les règles concernant les décisions collectives (modalités de consultation des associés, conditions de majorité) sont en pratique librement fixées dans les statuts. Par exemple, la majorité peut être la même pour toutes les décisions ou être différente selon la nature ou l’importance de la décision.
  • Les statuts de société civile peuvent stipuler des règles relatives à l’agrément pour les cessions de parts sociales différentes de celles prévues par la loi. A titre d’exemple, ils peuvent substituer la règle de la majorité à celle de l’unanimité, dispenser certaines cessions de parts sociales de l’agrément ou l’exiger pour d’autres (cf. le paragraphe 1.2. ci-dessous).
  • Tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société civile.
  • La société civile peut être constituée avec un capital variable.
  • Les statuts de société civile peuvent fixer des règles pour la transmission par décès. Ainsi, ils peuvent préciser que les héritiers ne pourront devenir associés de la société civile que s’ils ont été agréés par les associés survivants.

1.2. La possibilité de limiter les pouvoirs du gérant

Une rédaction précise de l’objet social de la société civile permet de limiter les pouvoirs de disposition du gérant, étant entendu que le gérant n’engage la société civile à l’égard des tiers que par les actes entrant dans l’objet social.

En outre, les statuts peuvent indiquer que la réalisation d’opérations significatives sera subordonnée au respect de certaines conditions (à titre exemple, autorisation préalable des associés à une majorité qualifiée). Néanmoins, la portée des clauses statutaires est limitée aux relations du gérant avec les associés. Ces clauses sont inopposables à l’égard des tiers.

1.3. Le conservation du contrôle du capital social

Les règles applicables à la société civile permettent à ses associés de verrouiller le contrôle de son capital social.

Les parts sociales de la société civile ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’agrément des associés.

Par ailleurs, l’agrément des associés est requis lorsqu’une cession de parts sociales intervient au profit d’un coassocié ou du conjoint, étant précisé que les statuts peuvent la dispenser de cet agrément.

Enfin, si les parts sociales sont librement cessibles entre ascendants et descendants, les statuts de la société civile peuvent prévoir que ces cessions de parts sociales sont soumises à l’agrément des associés.

1.4. L’option pour l’impôt sur les sociétés

Dans la majorité des cas, les sociétés civiles sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime se caractérise par l’imposition des bénéfices au nom personnel de chacun des associés pour la fraction correspondant à ses droits dans la société, et non pas au nom de la personne morale.

Les sociétés civiles holdings soumises au régime fiscal des sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.

Cette option pour l’impôt sur les sociétés permet de bénéficier de régimes fiscaux avantageux et notamment du régime des sociétés mères si les conditions de ce régime sont remplies.

2/ Les inconvénients de la société civile holding

2.1. Le nombre d’associés

Contrairement à une SAS ou à une SARL, la société civile doit avoir au moins deux associés.

2.2. L’obligation indéfinie des associés aux dettes sociales

A l’égard des tiers, les associés de société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Ils sont donc tenus des dettes sociales au-delà de leur apport.

Cependant, cette obligation aux dettes sociales est conjointe. Le créancier doit ainsi agir contre chacun des associés et ne réclamer à chacun que sa part dans la dette, cette part étant proportionnelle à la participation de chacun des associés au capital social.

Par ailleurs, la portée de l’obligation indéfinie des associés aux dettes sociales est en pratique limitée quand la société a une activité réduite et ne fait que détenir ou gérer une ou plusieurs participations financières. Cela étant dit, si la société civile holding est dirigeante de sa filiale, elle peut, en cas de liquidation judiciaire de la filiale, être exposée à une action en comblement de passif si une faute de gestion lui est imputée. Dans ce cas, les sommes mises à la charge de la société civile holding seront supportées par les associés.

2.3. Les formalités de la cession de parts sociales

Toute cession de parts sociales de société civile doit être constatée par un acte.

De plus, pour être opposable à la société, la cession de parts sociales doit être signifiée à la société ou acceptée par la société dans un acte authentique. Mais alternativement les statuts peuvent prévoir le remplacement de ces formalités par un transfert sur les registres de la société.

Par ailleurs, la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’un original, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique. Cependant, même si l’acte de cession n’a pas été déposé au greffe, la cession est opposable aux tiers dès lors que les statuts mis à jour constatant cette cession ont été publiés.

Enfin, la cession de parts sociales est soumise à la formalité de l’enregistrement et à un droit d’enregistrement qui s’élève à 3 % du montant du prix de cession, après application d’un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts sociales de la société civile. Lorsque l’actif de la société est composé pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers (société à prépondérance immobilière), le droit d’enregistrement est de 5 %, sans abattement.

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Date de mise à jour : 12 janvier 2022.

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